Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA4I
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Février 2024
Date de saisine : 08 Mars 2024
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : n° 2023M02018 rendue par le Juge commissaire d'[Localité 2] [Localité 1] le 16 Février 2024
Appelante :
S.A. SCHINDLER, représentée par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 3lm
Intimées :
S.A.S. SAS 3LM BATIMENT
SELAFA MJA en la personne de M° [W], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS 3LM BATIMENT , ouvert par jugement du 26-07-2021, domiciliée en cette qualité, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00126050
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Caroline Tabourot, conseillère de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu l'appel relevé le 26 février 2024 par la société Schindler à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'elle a notamment :
- admis la créance de la société Schindler pour une somme de 4 000 euros à titre chirographaire ;
- rejeté la créance de la société Schindler pour une somme de 5 785 euros à titre chirographaire.
Dans le cadre de l'appel interjeté, la société Schindler a réceptionné deux avis en date du 19 avril 2024 d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux deux intimées : la société SAS 3LM Bâtiment et la société MJ Associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la société 3LM Bâtiment.
Les actes ont été transmis postérieurement aux délais impartis.
Par conclusions de désistement en date du 26 septembre 2024, la société Schindler, compte tenu de l'absence de respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de rejeter compte tenu de sa bonne foi les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 novembre 2024, la SELAFA MJ Associés demande au conseiller de la mise en état de:
- Constater le désistement d'instance et d'action formalisé par la société Schindler aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2024.
- Donner acte à la SELAFA MJ Associés qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action ainsi régularisé par la société Schindler.
- Constater l'extinction de la présente instance.
- Déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie.
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
- Condamner la société Schindler à régler à la SELAFA MJ Associés la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Schindler de le dire parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile, la société Schindler fait valoir que le commissaire de justice mandaté n'a pas été diligent et fait valoir sa bonne foi. La société MJA ès-qualités soutient qu'elle a du conclure au fond ainsi que sur le présent bdésistement et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que le désistement étant intervenu alors que l'intimée avait conclu sur le fond et déposé des conclusions en réponse au défaut de signification de la déclaration d'appel, il est équitable de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel, le déclare parfait,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance (RG 24/04329) et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la société Schindler,
Condamne la société Schindler à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle devra verser à la société MJ Associés es-qualités de mandataire judiciaire de la société SAS 3LM Bâtiment.
Ordonnance rendue par Caroline Tabourot, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier La conseillère,
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