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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-13.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.948

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Alsthom, dont le siège est à Paris (16ème), ..., 2°) La société ateliers et chantiers de Bretagne, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de : 1°) l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2°) La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom et de la société ateliers et chantiers de Bretagne, de la SCP De Chaisemartin, avocat de l'URSSAF de Nantes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment l'assiette des cotisations dues par la société Alsthom Atlantique au titre des années 1977 à 1981, dans la mesure où elle excédait la somme de 23 francs, la prime mensuelle de transport allouée au personnel habitant à moins de sept kilomètre de son lieu de travail ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1987) d'avoir maintenu ce redressement alors qu'aux termes de l'arrêté du 26 mai 1975, les allocations correspondant à des remboursements forfaitaires de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dès l'instant où elles sont utilisées conformément à leur objet, qu'en l'espèce, la société a apporté la preuve que le coût réel et nécessaire des frais de transport des bénéficiaires dépassait 23 francs par mois et qu'en soumettant à cotisations les allocations en cause, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté précité ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la preuve de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet ne peut résulter d'un tableau de dépenses théoriques et présumées, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que cette preuve n'était pas apportée pour la fraction litigieuse des primes de transport ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF ayant en outre réintégré dans l'assiette des cotisations au titre de la même période, d'une part les indemnités de grand déplacement accordées à certains salariés de l'entreprise au-delà de deux ans d'affectation sur le même site, d'autre part la fraction des indemnités de grand déplacement allouées aux salariés envoyés à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer qui excédait les montants prévus à l'arrêté du 26 mai 1975, la société Alsthom Atlantique fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement ainsi pratiqué alors d'une part que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 est inapplicable aux déplacements effectués outre-mer ou à l'étranger et que la solution contraire ne saurait résulter du simple avis dépourvu de valeur réglementaire d'une association en sorte que le texte précité a été violé, alors d'autre part qu'en tout état de cause, l'employeur avait apporté la preuve exigée par ledit article au moyen des investigations de la commission des travaux extérieurs créée par ses soins à cet effet et qui faisaient ressortir la réalité et l'importance des frais exposés et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a encore violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait une simple référence à un avis technique de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, a exactement énoncé que les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 étaient applicables à l'indemnisation de tous les déplacements professionnels de salariés quel qu'en soit le lieu ; que recherchant ensuite si l'employeur apportait la preuve que les salariés en grand déplacement avaient exposé des frais dépassant le montant prévu respectivement pour les ingénieurs et cadres et pour les salariés non cadres à l'article 3 dudit arrêté, elle a observé que c'était seulement depuis le 1er janvier 1980 que la société Alsthom Atlantique excluait de l'assiette des cotisations l'intégralité des allocations forfaitaires de grand déplacement et estimé que l'étude théorique des dépenses supportées par les salariés était dépourvue de valeur probante ; D'où il suit que le moyen, qui ne comporte au surplus aucune critique en ce qui concerne les indemnités allouées au-delà de deux années d'affectation sur un même site, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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