Texte intégral
MINUTE N° 23/437
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01537 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDT
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lilia Farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [X], salarié de la société de transport [5] en qualité de chargé d'ordonnancement-planification des bus, a été victime d'un accident du travail le 11 novembre 2013.
La déclaration d'accident de travail complétée par l'employeur relate l'accident de la manière suivante : « après sa prise de service, M. [X] s'est senti mal ; nature de l'accident : malaise ».
Le certificat médical initial du 15 janvier 2014 fait état d'un « infarctus du myocarde compliqué d'arrêt cardiaque et intubation avec transfert en réanimation, angioplastie des trois artères coronaires ».
Cet accident a tout d'abord fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin par jugement du 31 mars 2016.
Par arrêt du 9 mai 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement du 31 mars 2016 et dit que l'accident du 11 novembre 2013 doit être qualifié d'accident du travail et pris en charge au titre des risques professionnels par la CPAM du Haut-Rhin.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 12 août 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 0 % au motif qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.
Suite à la notification de la CPAM du Haut-Rhin du 31 juillet 2019, M. [X] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 16 janvier 2020, notifiée par courrier du 17 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [X].
Par requête envoyée le 24 janvier 2020, M. [X] a contesté la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [I] [X] contre la décision de la commission médicale de recours amiable,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [X] au titre de son accident du travail du 11 novembre 2013 est de 10%,
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 10 septembre 2019,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Alsace-Moselle du 14 janvier 2020,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [X] le 13 mars 2021 et à la CPAM du Haut-Rhin le 15 mars 2021.
La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 8 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mars 2023.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 9 novembre 2021, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner une nouvelle consultation médicale,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 10 mars 2021,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 0%,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [X].
A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que les séquelles rattachables à l'accident sont seules indemnisables et qu'il n'est pas possible de rattacher ce qui relève de la maladie.
L'appelante soutient que selon le service médical de la caisse, « l'ensemble des comorbidités cardiovasculaires associées à un tabagisme important même sevré, une hypercholestérolémie, une AOMI, un anévrysme aortique, entraîne irrémédiablement même en dehors de tout travail, un IDM plus ou moins massif » et que « le travail n'est responsable en rien dans cet événement cardiaque ».
Par conclusions du 16 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer que l'appel de M. [X] [I] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 mars 2021 est recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 10 mars 2021 en ce qu'il infirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 septembre 2019,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 mars 2021 en ce qu'il infirme la décision de la commission médicale de recours amiable d'Alsace-Moselle du 14 janvier 2020,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les 800 euros accordés en première instance,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens des deux instances,
- prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
Il est demandé à la cour l'infirmation du jugement entrepris ou sa réformation,
- infirmer le jugement entrepris sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 10% à M. [X] [I] au titre de son accident du travail du 11 novembre 2013,
A titre principal,
Statuer à nouveau,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [X] [I] au titre de son accident du travail du 11 novembre 2013 est de 20%,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris à tout le moins sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à 10% à M. [X] [I] au titre de son accident du travail du 11 novembre 2013.
A l'audience, M. [X] a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [X] fait valoir que l'existence d'un état antérieur ne saurait expliquer le malaise survenu sur le lieu du travail et que l'employeur n'a d'ailleurs pas rapporté la preuve que l'accident résultait d'une cause totalement étrangère au travail.
L'intimé soutient que les séquelles physiques et les traitements médicamenteux lourds et indispensables à sa survie justifient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Il précise que le médecin consultant lui a confié lors de l'examen médical qu'il pouvait bénéficier d'un taux de 20% mais qu'il a finalement indiqué par erreur lors de l'audience un taux de 10%.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [X] à 0%, en l'absence de séquelles indemnisables, et ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [X] confié au docteur [C] [J].
En conclusion de son rapport, le docteur [J] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 3 février 2021, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] est de 10 %.
Le médecin consultant expose dans son rapport : « J'ai vu M. [X] qui est né le 24 décembre 1959. Il a fait un infarctus extrêmement important avec arrêt cardiaque en novembre 2013 sur le lieu de son travail. Il a subi une angioplastie de trois coronaires. Sa fraction d'éjection ventriculaire gauche reste diminuée par rapport à la normale.
Par la suite, il a également été traité pour une artérite des membres inférieurs et il a actuellement 8 stents et une prothèse de l'aorte iliaque suite à un anévrisme.
M. [X] a arrêté de fumer depuis 2010. Il prend un traitement antihypertenseur et anticoagulant ainsi que des diurétiques, il s'essoufle rapidement, il a parfois des précordialgies et des crampes des membres inférieurs.
Si on fait abstraction de l'artérite qu'on ne peut pas rattacher à l'AT, les séquelles de son AT de novembre 2013 peuvent être évaluées à une IPP de 10% selon le guide ».
La caisse conteste les conclusions du Docteur [J] sur la base d'un mémoire établi le 31 mars 2021 par le docteur [O] [V] [M], médecin conseil, qui indique notamment que « le travail n'est responsable en rien dans cet événement cardiaque ».
Cependant, la cour rappelle que l'accident survenu le 11 novembre 2013 a été qualifié d'accident du travail par arrêt définitif prononcé le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar qui a notamment retenu dans sa motivation que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail pouvant expliquer l'accident.
Dès lors, le médecin conseil de la caisse n'est nullement fondé à contester le caractère professionnel de l'accident en soutenant que le travail n'est pas responsable du malaise cardiaque dont a été victime M. [X] le 11 novembre 2013.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du rapport du docteur [J] que l'état antérieur du patient a été pris en compte par le médecin consultant qui indique expressément qu'il est fait abstraction de l'artérite qui ne peut être rattachée à l'accident du travail.
Par conséquent, la cour s'estime suffisamment informée par les conclusions claires et motivées du docteur [J], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale comme le demande la caisse.
S'agissant de l'appel incident de M. [X], qui demande à la cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20%, l'intimé ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le taux de 10% retenu par le médecin consultant.
Les pièces médicales qu'il produit décrivent ses différentes pathologies ainsi que son suivi médical, mais aucun avis médical ne se prononce sur son taux d'incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, la cour relève que M. [X] ne démontre pas que le taux de 10% retenu par le docteur [J] résulterait d'une erreur du médecin consultant, aucun élément du dossier ne venant corroborer ses dires.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à minoration, ni à majoration du taux de 10% retenu par le tribunal, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur de cour, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [I] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande de nouvelle consultation médicale,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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