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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-46.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.030

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Banque Arabe et Internationale d'Investissement (BAII), dont le siège et 12, place Vendôme à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque Arabe et Internationale d'Investissement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976, en qualité de mécanographe comptable, par la société Banque Arabe et Internationale d'Investissement, a exercé ensuite les fonctions de pupitreur en équipe postée, ce qui l'a conduite à travailler de nuit ; que le 23 janvier 1988, au cours de son service de nuit, elle a été victime d'un malaise à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 1988 ; que le 19 février 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, pour finalement admettre le caractère professionnel de l'accident par décision du 7 décembre 1989 ; que le 23 mars 1988, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à reprendre son activité, alors que son médecin traitant a estimé que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer un travail nocturne, et qu'il convenait d'aménager ses horaires de travail ; que la salariée a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 2 avril au 13 juin 1988, mais qu'entretemps, l'employeur l'a licenciée par lettre du 12 avril 1988 pour acte d'insubordination en raison de son refus d'occuper, dans les mêmes conditions de travail, son poste de pupitreur et d'accepter un autre poste de travail qui lui avait été proposé ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, au motif que la salariée a signé l'avis de réception de la notification de l'arrêt attaqué le 16 octobre 1990 et qu'elle s'est pourvue en cassation le 21 décembre suivant, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'en vertu de l'article 669 de ce Code, la date de réception d'une notification, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'il résulte de l'avis de réception de la lettre de notification à la salariée et du cachet apposé par l'administration des postes, que la remise de cette lettre a eu lieu le 27 octobre 1990 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, prononcé en période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer successivement que le médecin traitant de la salariée avait établi différents certificats médicaux, faisant référence à la notion d'accident du travail, puis, qu'en fonction des seuls éléments connus de lui au jour du licenciement, l'employeur pouvait prononcer la résiliation du contrat de travail, sans être tenu par les dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail ; qu'en se fondant ainsi sur des énonciations contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la cour d'appel n'a relevé l'existence que d'un seul document niant le caractère d'accident du travail, savoir la décision de la CPAM du 19 février 1988, sur laquelle la caisse est revenue ultérieurement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la décision de la banque était justifiée au vu des "seuls éléments connus d'elle au jour de la mesure" ; qu'à supposer qu'elle se soit référée à d'autres documents dans le même sens, elle a alors entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, faute d'avoir précisé de quels éléments il s'agissait ; alors, encore, qu'ayant relevé que les certificats médicaux établis par le médecin traitant de la salariée faisaient référence à la notion d'accident du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations de fait au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé, affirmer ensuite qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir, en fonction des éléments connus d'elle au jour de la mesure, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de ce texte ; alors, enfin, qu'en l'absence de constatation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les services de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartient au juge de déduire des justifications médicales produites, la réalité d'une inaptitude ouvrant droit aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981 ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail la cour d'appel qui, se refusant à cette appréciation, écarte comme inopérants les différents certificats médicaux établis par le médecin traitant de la salariée et faisant référence à la notion d'accident du travail, ainsi que le rétablissement de l'intéressée dans ses droits aux prestations d'accident du travail, suivant une décision de la CPAM du 7 décembre 1989, et retient qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir, en fonction des seuls éléments connus de lui au jour de la mesure, prononcé la résiliation du contrat de travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la CPAM n'avait pas initialement reconnu un caractère professionnel au malaise dont la salariée a été victime sur son lieu de travail, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'employeur avait été averti, au moment du licenciement, que cette décision avait fait l'objet d'un recours de la salariée, en a exactement déduit, sans se contredire, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour inobservation de l'article 30 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 30 de la convention collective applicable au personnel des banques prévoit l'affectation provisoire du salarié, dont l'insuffisance résulte d'un mauvais état de santé passager, à un poste moins pénible ne comportant pas de réduction de salaire, et que son refus de reprendre son poste de pupitreuse correspondant à un travail de nuit était motivé par son mauvais état de santé passager lui interdisant le travail nocturne et le comportement de son employeur qui avait refusé de modifier ses horaires et ne lui avait proposé d'autre alternative qu'un reclassement avec diminution de près de la moitié de son salaire ; que, dès lors, en se bornant à relever que l'intéressée a été licenciée pour acte d'insubordination, caractérisé par un refus de prise de service, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte d'insubordination apparente n'avait pas été provoqué par le fait que l'employeur avait tenté de tourner les dispositions de l'article 30 de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans énoncer aucun motif au soutien de ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le motif d'insubordination invoqué par l'employeur était, compte tenu des explications fournies par la salariée dans ses conclusions, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de la salariée était intervenu pour un acte d'insubordination, caractérisé par le refus de reprendre son emploi, pour lequel il n'est pas contesté que le médecin du travail l'avait déclaré apte, et non en raison d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, sans méconnaître l'article 30 de la convention collective nationale du personnel des banques, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Banque Arabe et Internationale d'Investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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