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Tribunal Administratif de Nice, 22 août 2022. 2203871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203871

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties, le 22 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 23 août 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par ordonnance n° 2203022 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance. Au jour de l'introduction de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait nullement exécuté ladite ordonnance. Dans son mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l'autorité administrative a porté à la connaissance du juge des référés qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 18 août au 17 novembre 2022, a été envoyé par voie postale à M. A B. Ce dernier s'est alors désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donnée acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 (cinq cents) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice le 22 août 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2203871

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