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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-84.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.461

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 juin 1990 qui, dans une information suivie contre X... du chef d'attentat à la pudeur, a refusé de prononcer l'annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire du procureur général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83 et D. 28 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon recevable mais mal fondée, l'a rejetée, a dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance du 28 février 1990 et les actes d'instruction subséquents et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur, " alors qu'il résulte nettement des termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 telle qu'elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1989, que le tableau de roulement établi par le président du tribunal de grande instance constitue désormais le seul mode de désignation des juges d'instruction, sauf pour ce magistrat à établir un tour de service spécifique tenant compte de la spécialisation du juge d'instruction, " et alors que, la date de l'ouverture de l'instruction préparatoire étant, par définition même, celle du réquisitoire introductif, dont l'établissement par le procureur de la République constitue l'un des modes d'exercice de l'action publique, le président du Tribunal ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, différer la désignation du juge d'instruction qui sera chargé d'informer, tout retard apporté à cette désignation contribuant à paralyser cet exercice, " et alors que, s'il est vrai que l'interprétation contraire à celle de l'arrêt attaqué a pour effet de conférer au seul ministère public la possibilité de choisir le juge d'instruction en datant à son gré son réquisitoire introductif, cette faculté ne saurait être mise en balance avec celle que l'arrêt attaqué voudrait donner au président du Tribunal, le procureur de la République disposant, contrairement à ce magistrat, d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité des poursuites, et ce pouvoir incluant nécessairement celui de l'appréciation de la date à laquelle celles-ci doivent être engagées, " et alors enfin que la solution retenue par l'arrêt attaqué revient à priver de toute portée la modification apportée par la loi du 6 juillet 1989 à l'article 83 du Code de procédure pénale en ce que, à l'ancienne rédaction de cet article qui faisait de l'établissement par le président du tribunal de grande instance d'un tableau de roulement une simple faculté, elle en a substitué une autre qui en fait désormais une obligation " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a établi, le 19 février 1990, le réquisitoire introductif ; que, le 28 février 1990, le président du Tribunal a chargé M. Jacob, juge d'instruction, de l'information ainsi ouverte ; que si, aux termes du tableau de roulement, dressé par le président, M. Jacob était le juge d'instruction chargé pour la période du 24 février au 4 mars 1990 des informations devant être ouvertes, M. X... était désigné pour celles ouvertes du 10 au 23 février 1990 ; Attendu que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, implique que soit saisi le juge d'instruction figurant sur le tableau de roulement au jour de la signature du réquisitoire introductif, premier acte de l'information ; Attendu, cependant, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les modalités de désignation du juge d'instruction fixées par l'article 83 en sa nouvelle rédaction et celles de son remplacement prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale, constituent des actes d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de la procédure ni donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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