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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-43.214

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chérif X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société TPHR, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Caisse de congés payés, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Belfort, dont le siège est Centre des As, ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société TPHR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société TPHR soutient que le pourvoi de M. X... doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le mémoire ampliatif n'ayant été adressé à la Cour de Cassation que le 10 septembre 1998, soit plus de trois mois après la déclaration de pourvoi en date du 22 mai 1998 ; Mais attendu que, la déclaration de pourvoi de M. X... du 20 mai 1998, parvenue à la Cour de Cassation le 25 mai suivant, contenait l'exposé des moyens que celui-ci entendait développer à l'appui de son pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de chef de chantier par la société TPHR en 1992, a été victime d'un accident du travail, le 29 mars 1993 ; qu'ayant repris son travail, le 7 juin 1993, le salarié subissant une rechute, s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail à partir du 9 août 1993 ; qu'ayant repris le travail le 13 décembre suivant, l'intéressé s'est vu prescrire le lendemain un nouvel arrêt de travail pour lequel la Caisse a admis, le 6 juillet 1994, sur recours du salarié, qu'il était en lien avec l'accident du 29 mars 1993 ; que, le 21 juin 1994, l'employeur a licencié M. X..., compte tenu des perturbations que son absence prolongée entraînaient dans le fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de la rechute de l'accident du travail de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société TPHR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TPHR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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