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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-11.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.758

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., 44300 Nantes, en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de M. Alain X..., demeurant ..., 85800 Saint-Gilles Croix Vie, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 19 décembre 1995), statuant en dernier ressort, que M. Y... ayant chargé M. X..., architecte, de la réalisation de plans sommaires, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui l'avait condamné au paiement d'honoraires ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le débouter de son opposition alors, selon le moyen, "1°) que la preuve des conventions portant sur une chose excédant la somme de 5 000 francs doit résulter d'un écrit ; qu'en énonçant que M. X..., architecte, pouvait réclamer une somme de 11 721 francs au titre d'une convention d'architecture, en l'absence de contrat écrit, le Tribunal a violé l'article 1341 du Code civil ; 2°) qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une convention de rapporter l'accord des parties sur toutes les modalités de la convention alléguée ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué qu'un accord serait intervenu entre les parties uniquement sur des prestations à effectuer par M. X... sans qu'aucun accord n'ait été relevé sur le prix de ces prestations ; qu'en condamnant M. Y... à payer la somme établie unilatéralement par M. X..., le Tribunal a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces produites que M. Y... ait invoqué devant le tribunal les règles de l'article 1341 du Code civil ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... avait réalisé des prestations à la demande de M. Y... et que celui-ci ne rapportait pas la preuve du caractère gratuit de la prestation, le tribunal a souverainement évalué le montant des honoraires de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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