Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Promopress média, dont le siège est 4, place de Saverne, 92400 Courbevoie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Promopress média depuis le 1er février 1986 en qualité de chef de publicité, a été licencié le 10 novembre 1988, avec dispense d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, 1 ), en ne s'appuyant pas sur les pièces versées aux débats et en ne prenant pas en compte l'absence de pièces produites par la société Promopress média d'une part, et en ne répondant pas aux conclusions en réponse prises dans l'intérêt de M. X... pour l'audience du 11 juin 1998, en violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile, 2 ), en dénaturant les termes de la lettre que M. X... a adressée à l'employeur le 9 décembre 1988 ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi et de dénaturation de pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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