Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17216 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/01923
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 03 septembre 1975 à [Localité 6] (Inde)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IME GESTION, SAS immatriculée au RCS d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209
C/O Société IME GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [N] est propriétaire des lots n°22 et 58 au sein de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1].
Par jugement définitif du 30 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 7.316,95 € au titre des charges impayées entre le 31 décembre 2005 et le 1er janvier 2011 et des frais de recouvrement,
- la somme de 300 € de dommages-intérêts,
- la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par exploit d'huissier du 27 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] [N] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de :
- le condamner à lui payer les sommes de :
14.311,82 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2018 (2/2 Tx Installat° inclus), en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
4.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil,
907 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, dire qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad litem juris, représentée par Maître Jean Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et d'actualisation en date du 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 16.139,45 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2018 (2/3 Mission maîtrise d'oeuvre inclus) et a maintenu le surplus de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné M. [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 16.139,45 € au titre des charges de copropriété, impayées, arrêtées au 1er octobre 2018, 2/3 Mission maîtrise d'oeuvre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [N] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [G] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2020 par lesquelles M. [G] [N], appelant, invite la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, à :
- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de son appel incident,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2019 en ce qu'il l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 16.139,45 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2018, 2/3 Mission maîtrise d'oeuvre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, ce jusqu'à parfait paiement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de délais de paiement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2019 en ce qu'il a octroyé la somme de 800 € de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 27 juin 2019 en ce qu'il a octroyé la somme de 1.200 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire qu'au 1er octobre 2018, le solde était de 10.113,53 € et non de 16.139.45 € comme l'a retenu le tribunal (il convient de relever que le décompte mentionne la somme de 16.694,02 € et non de 16.139,45 €),
- dire que la somme due au 1er janvier 2020 (appel du 1er trimestre inclus) par lui est de 2.767,99 € et non de 9.348,99 € comme le prétend l'intimé,
- constater qu'il a versé la somme de 10.000 € au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] par deux virements les 2 et 3 octobre 2019,
- lui donner acte à qu'il s'engage à apurer le solde de sa dette au titre des charges de copropriété au plus tard le 31 mars 2020,
- dire qu'en cas d'empêchement exceptionnel, il disposera d'un délai de 24 mois pour apurer le solde de sa dette due au titre des charges de copropriété,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de toutes demandes de dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] de toutes demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- le recevoir en son action et l'en déclarer fondé.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [G] [N] au titre de l'arriéré de charges de copropriété au paiement de la somme de 16.139,45 € selon compte arrêté au 1er octobre 2018, 2/3 Mission maîtrise d'oeuvre inclus,
'condamner' M. [G] [N] en deniers ou quittances,
débouté M. [G] [N] de sa demande de délais,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [G] [N] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [G] [N] à lui verser une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
et, statuant de nouveau,
- condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 907 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
en cause d'appel :
- condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [N] des lots n°22 et 58,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 avril 2012, 26 février 2013, 26 juin 2014, 24 mars 2015, 7 juin 2016, 27 juin 2017 et 15 mai 2018, approuvant les comptes des exercices 2011 à 2017 et les budgets prévisionnels 2018 et 2019,
- les appels de fonds du 1er avril 2011 au 1er janvier 2018,
- le décompte des sommes dues (dans les conclusions),
- le contrat de syndic ;
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 16.139,45 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2018 (2/3 maîtrise d'oeuvre inclus) ;
Selon le décompte figurant dans les conclusions en appel du syndicat des copropriétaires, entre le 1er avril 2011 et le 1er octobre 2018, la date du 1er avril 2011 ne mentionne pas de reprise de solde et à la date du 1er octobre 2018, il était dû la somme de 16.139,45 € (2/3 maîtrise d'oeuvre inclus) ;
M. [N] estime que 'de nombreuses erreurs affectent ce décompte', sans préciser lesquelles ;
Concernant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2018 (pièce 13 [N]), relatif à l'exécution du jugement du 30 septembre 2011 précité, qui a statué sur les charges impayées au 1er janvier 2011, 'la créance au 26 mars 2018 de 4.480,21 €' est la créance restant due par M. [N] au syndicat des copropriétaires à la date du 26 mars 2018, au titre de l'exécution du jugement du 30 septembre 2011 ; celle-ci est donc sans lien avec la présente affaire portant sur la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2011 et le 1er octobre 2018 ;
Le détail des charges figurant sur le décompte du syndicat des copropriétaires entre le 1er avril 2011 et le 1er octobre 2018 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date de l'acte introductif d'instance du 27 mars 2018, M. [N] était redevable de la somme de 16.139,45 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2011 et le 1er octobre 2018 ;
La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 16.139,45 € ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 16.139,45 € au titre des charges de copropriété, impayées, arrêtées au 1er octobre 2018, 2/3 Mission maîtrise d'oeuvre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, ce jusqu'à parfait paiement ;
Concernant les frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 907 € dont ;
- 307 € 'remise dossier avocat'
- 300 € 'remise dossier avocat'
- 300 € 'dossier saisie';
Les frais de 'remise dossier avocat' relèvent de la gestion courante du syndic et non de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; il en est de même des frais de 'dossier saisie' qui sont au surplus relatifs à l'exécution du jugement du 30 septembre 2011 et non aux charges afférentes au présent litige ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle ne court qu'à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat en première instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
La cour confirmant le jugement, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce jugement de 'condamner
M. [N] en deniers ou quittances' tel que le sollicite le syndicat des copropriétaires en appel ;
Sur la demande du syndicat de dommages et intérêts
M. [N] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. [N] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [N] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Sa mauvaise foi est confirmée par la condamnation antérieure du 30 septembre 2011 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer au syndicat la somme de 800 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande de M. [N] de délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ;
M. [N] produit des bulletins de paye de 2017, celui de février 2018 et son avis d'imposition sur les revenus 2016 ; il ne justifie donc pas de sa situation financière actuelle et de ses difficultés alléguées ; au surplus, M. [N] précise s'engager à apurer le solde de sa dette au titre des charges de copropriété, au plus tard le 31 mars 2020, or, cette date est largement dépassée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ajouter au jugement de 'condamner M. [N] en deniers ou quittances' ;
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 1] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT