Texte intégral
MINUTE N° 23/312
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
- Me Marion POLIDORI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5SB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le juge de l'exécution de Mulhouse
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 13]
Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, avocat postulant, et Me Olivier NAHON, avocat au barreau de Mulhouse, avocat pladidant
INTIMÉE :
Madame [V] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour, avocat postulant, et Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 mars 2018 signifié le 28 mars 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a notamment constaté que la commune de [Localité 13] a commis une voie de fait au préjudice de Madame [V] [X] épouse [R] en réalisant une voie de circulation publique sur les parcelles situées à [Adresse 12], cadastrées section n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4] dont elle est propriétaire et a ordonné à la Commune de [Localité 13] de faire cesser la voie de fait.
Par jugement du 31 août 2018, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Mulhouse a rappelé à la commune de [Localité 13] qu'elle doit exécuter le jugement du 23 mars 2018 et l'a en conséquence condamnée à faire cesser le trouble sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et ce pour une durée de six mois passé au delà de laquelle il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.
Par arrêt du 17 juin 2019, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement déféré et a débouté Madame [V] [R] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018.
Par acte du 16 février 2022, Madame [V] [X] épouse [R] a assigné la commune de [Localité 13] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir fixer une amende journalière définitive de 500 € par jour durant une année tant que tous les éléments constitutifs de la voie de fait n'auront pas été supprimés par la commune de [Localité 13] et notamment tous les ouvrages réalisés en surface ou dans le tréfonds de sa propriété, en application des dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux fins de la voir condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 13] a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle aurait été introduite en référé et se heurterait à l'autorité de chose jugée. Elle a fait valoir qu'elle avait
engagé des démarches aux fins de mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation. Elle a demandé condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable la demande de Madame [V] [X] épouse [R],
-condamné la commune de [Localité 13], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant 365 jours, à faire cesser la voie de fait constatée par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018,
-dit que la cessation de la voie de fait sera matérialisée par la suppression de tous les ouvrages réalisés sur les parcelles appartenant à Madame [V] [R],
-condamné la commune de [Localité 13] à verser à Madame [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'assignation n'avait pas été formée en référé, mais devant le juge de l'exécution ; que la décision qui rejette une demande tendant au prononcé d'une astreinte n'a pas autorité de chose jugée ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 23 mars 2018, définitif, ne peut être remis en cause par le juge de l'exécution ; que la commune de [Localité 13] ne prouve pas qu'elle s'est conformée au dispositif de ce jugement ; que compte tenu du délai écoulé laissé à la commune de [Localité 13] pour exécuter la décision au fond, le prononcé d'une astreinte provisoire est justifié.
La commune de [Localité 13] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2022.
Par écritures notifiées le 24 mars 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-débouter Madame [V] [R] de sa demande en condamnation de la commune de [Localité 13] à faire cesser la voie de fait constatée par jugement du tribunal de grande
instance de Mulhouse le 23 mars 2018 sous astreinte,
-débouter Madame [V] [R] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-condamner Madame [V] [R] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [V] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Elle rappelle que depuis au moins le XIXe siècle, un passage s'est créé sur les parcelles dont Madame [R] a hérité de ses parents, lequel a été nommé « [Adresse 14] » ; que depuis plus de trente ans, une rue non bitumée s'est formée, permettant la circulation des véhicules sans restriction ; qu'elle-même a acquis les parcelles avoisinantes n° [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] ; qu'avant de procéder à une déclaration d'utilité publique sur l'ensemble de la parcelle de Madame [R], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation qui ne l'intéresse pas, elle doit prendre un arrêté de cessibilité dont le préalable est la division de la parcelle, en mandatant un géomètre aux fins d'établir un procès-verbal d'arpentage ; que le document d'arpentage doit être signé ; qu'elle a, à cette fin adressé à Madame [R] par courrier recommandé du 31 mai 2022 le procès-verbal d'arpentage afin qu'il soit signé ; qu'en l'absence de retour de l'intimée, le procès-verbal a été signé par le géomètre conformément au droit applicable ; qu'elle a fait le nécessaire pour borner les espaces et acquérir les parcelles voisines pour justifier de l'intérêt d'utilité publique ; qu'il s'agit d'un processus long mais réfléchi et structurant pour le village ; que le dossier d'utilité publique, complet, a été déposé à la préfecture ; que la procédure d'expropriation est en cours et qu'elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; que la décision du juge de l'exécution qui a ordonné la suppression de tous les ouvrages sur la parcelle de Madame [R] est dénuée de pertinence, puisque cette parcelle a vocation à être préemptée par la Commune de [Localité 13] ; qu'entre-temps, Madame [R], qui est animée par des considérations financières, peut jouir de la totalité de sa propriété.
Par écritures notifiées le 24 mars 2023, Madame [V] [X] épouse [R] a conclu ainsi qu'il suit :
Mesures avant-dire droit,
-ordonner à la commune de [Localité 13] de produire à hauteur d'appel et à l'identique les pièces 1 à 32 produites en première instance,
Sur le fond,
-déclarer l'appel de la commune de [Localité 13] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
-le rejeter,
-débouter la commune de [Localité 13] de toutes ses prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la commune de [Localité 13],
-condamner la commune de [Localité 13] à payer à Madame [V] [R] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
-condamner la commune de [Localité 13] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que depuis l'arrêt de la cour d'appel du 17 juin 2019, qui a été frappé d'un pourvoi en cassation actuellement en cours, le passage du public a été rétabli sur sa parcelle dès le mois de juillet 2019, à la suite de deux destructions successives de sa clôture ; que la commune de [Localité 13] n'a rien entrepris pour faire cesser la voie de fait, n'a entrepris aucun travaux de démolition de ses ouvrages et a au contraire tenté une action en référé pour obtenir le rétablissement du passage sur le terrain [R] ; que sa parcelle a fait l'objet de nombreuses intrusions ; que l'absence de demande de procédure de déclaration d'utilité publique a été confirmée par le préfet du Haut-Rhin dans des courriers du 12 septembre 2019 et du 11 mars 2020 ; que les circonstances justifiaient le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution du jugement définitif du 23 mars 2018.
Elle conteste pouvoir user de sa propriété, au motif que la route est bitumée et relève que par arrêt du 25 novembre 2022 de la deuxième chambre de la cour d'appel de Colmar, une provision de 3 840 € lui a été allouée pour l'occupation illégale de ses parcelles durant quarante-huit mois, retenant que la voie de fait est toujours d'actualité ; que l'appelante n'articule aucun argument contraire ; qu'elle laisse au contraire croire à ses administrés et aux touristes de passage que la [Adresse 14] constitue une rue d'un seul tenant pouvant être empruntée d'une extrémité à l'autre en passant sur sa
propriété ; qu'elle n'a ainsi pas modifié un plan annexé à une plaquette touristique ni les panneaux de signalisation, qui n'annoncent pas que la rue est sans issue ; qu'un constat d'huissier en date du 6 octobre 2022 démontre également la persistance de la voie de fait.
Elle demande que soit ordonnée la production des 32 pièces versées aux débats en première instance par la commune de [Localité 13].
Elle conteste l'affirmation de la commune de [Localité 13] selon laquelle le dossier de déclaration d'utilité publique aurait été transmis à la préfecture.
À l'audience du 27 mars 2023, Madame [R] a demandé que soit écartée la dernière pièce produite tardivement par l'appelante.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
Par ordonnance du 22 mars 2023, la présidente de chambre a donné acte à la commune de [Localité 13] de ce qu'elle avait communiqué à l'intimée les pièces dont elle demandait production. Il sera donc constaté que la demande formulée par l'intimée dans ses écritures du 24 mars 2023 tendant à voir ordonner à la commune de [Localité 13] de produire les pièces 1 à 32 versées aux débats en première instance est sans objet.
Sur la demande tendant à voir écarter une pièce :
En vertu des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il résulte de l'examen du bordereau de pièces de l'appelante joint à ses conclusions datées du 23 mars 2023 que la commune de [Localité 13] a produit une dernière pièce numéro 16, intitulée « déclaration DUP », consistant en un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil municipal dans sa séance du 12 octobre 2022.
Pour autant, il convient de constater que dans ses écritures datées du 24 mars 2023, Madame [R] a été en mesure de commenter cette pièce, dont elle estime qu'elle ne justifie en rien de l'exécution du jugement du 3 mars 2018.
L'intimée ayant pu prendre connaissance de la pièce et en réfuter la pertinence, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur l'astreinte :
En vertu des dispositions de l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que par jugement définitif du 23 mars 2018, la commune de [Localité 13] a été condamnée à faire cesser la voie de fait commise au préjudice de Madame [R] en réalisant une voie de circulation publique sur les parcelles dont elle est propriétaire, alors qu'elle aurait dû, depuis des années, mettre en 'uvre la procédure d'expropriation afin de se rendre officiellement propriétaire de cette partie de la [Adresse 14] si tel était l'intérêt de la Commune, à savoir : permettre une circulation plus aisée au sein du village.
Il est de même constant que le but poursuivi par la commune de [Localité 13] est bien de se rendre propriétaire d'une partie des parcelles de l'intimée, afin de pouvoir bénéficier d'une voie de circulation sans discontinuité au c'ur du village. Ainsi, par lettre du 14 septembre 2019, Madame [R] a décliné la proposition faite par la Commune par courrier du 26 août 2019 de scinder sa propriété en trois parcelles afin de pouvoir acquérir une bande centrale de 0,76 a au prix de 3 648 €. Elle a proposé à la Commune de faire l'acquisition des quatre parcelles dont elle est propriétaire, d'une surface de 5,06 ares au prix de 200 000 €.
Force est pourtant de constater que l'appelante ne s'est guère montrée diligente dans la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation après échec de sa demande amiable d'achat dès septembre 2019 puisque par courrier du 31 mai 2022, elle faisait part à Madame [R] de son regret de n'avoir pu trouver un accord amiable, faisait valoir qu'un dossier de déclaration d'utilité publique était en cours, lui transmettant, pour retour de signature de sa part, un croquis d'arpentage et une requête en inscription des deux parcelles de 43 m² et de 36 m² nécessaires à la réalisation du projet communal.
En l'absence de réponse de l'intimée, le procès-verbal a été signé par le géomètre expert.
Postérieurement, aucune preuve n'est rapportée de la transmission au préfet du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, étant relevé que la dernière pièce transmise par la Commune de [Localité 13] consiste en une décision du conseil municipal de se porter acquéreur de la dernière parcelle foncière qui manquait selon elle au maillage complet de la sécurisation des piétons dans ce secteur particulier.
Au contraire, Madame [R] verse aux débats un courrier du préfet du Haut-Rhin du 27 octobre 2022, confirmant qu'aucune demande de la part de la Commune de [Localité 13] en vue de lancer une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour des travaux situés sur des parcelles [Adresse 14] à [Localité 13] n'a été reçue par ses services.
Par courrier du 9 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a confirmé qu'aucune demande de la part de la Commune de [Localité 13] en vue de lancer la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'avait été reçu à cette date par ses services.
L'intimée justifie de la persistance des troubles par la production d'un procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2022 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 11], dont il ressort qu'à l'intersection de la [Adresse 15] et de la [Adresse 14], aucun panneau n'informe la population que la [Adresse 14] est sans issue ou qu'il s'agit d'une impasse. L'huissier déclare constater vers 10h25 qu'une personne sur un scooter jaune à enseigne de la poste traverse la [Adresse 14] et la propriété de Madame [R], puis fait le trajet en sens inverse à 10h27 ; que devant la propriété de Madame [R], aucune clôture ou barrière ne délimite la voie publique de la propriété privée ; qu'un panneau en bois sur lequel est apposée un affiche sens interdit a été placé sur la propriété [R], de même qu'un panneau portant une affiche imprimée en petits caractères et implanté sur la propriété [R], par laquelle le maire informe la population qu'à la suite du jugement du 6 septembre 2022 du juge de l'exécution, le passage est interdit ; que les barrières métalliques de chantier posées sur la parcelle de l'intimée en retrait par rapport à la [Adresse 14] sont totalement dégradées et cisaillées à plusieurs endroits et que la barrière côté grange est totalement ouverte, permettant le passage de personnes à pied et le passage de véhicules deux roues ; que des armatures en ferraille soutenant la clôture posée sur la propriété [R] ont été totalement coupées. L'huissier constate par ailleurs que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] entre la maison d'habitation et les granges appartenant à Madame [R] sont recouvertes d'un enrobé ancien identique
à celui recouvrant la [Adresse 14] sur la portion allant de la propriété de Madame [R] jusqu'à l'intersection avec la [Adresse 15] ; que deux coffrets sont implantés sur la propriété [R] au pied de sa maison d'habitation.
Il doit être ainsi constaté que quel que soit le caractère absurde de la situation, que se plaît à souligner l'appelante, d'une voie de passage coupée en son milieu par une propriété privée, la commune de [Localité 13] ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures propres à faire cesser la voie de fait, puisqu'il apparaît que les clôtures mises en place par Madame [R] sont dégradées de façon à permettre l'intrusion sur sa propriété et que le dossier de déclaration d'utilité publique n'a pas été transmis à la préfecture.
Compte tenu du temps écoulé depuis le jugement définitif du 23 mars 2018, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le prononcé d'une astreinte était nécessaire pour assurer l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de [Localité 13]. Il est toutefois suffisant pour ce faire de prévoir que l'astreinte journalière courra au taux de 50 € par jour de retard pendant un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant dans ses prétentions, la commune de [Localité 13] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimée une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la demande de production de pièces est sans objet ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 16 produite par l'appelante ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 mars 2018 d'une astreinte,
L'INFIRME quant aux modalités de l'astreinte,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que l'astreinte courra au taux de 50 € par jour de retard pendant un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 13] à payer à Madame [V] [X] épouse [R] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 13] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente