Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10 -4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire lié à une hospitalisation s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que la caisse du régime social des indépendants Région Rhône (la caisse) a refusé, après expertise médicale technique demandée par l'assuré, de prendre en charge, faute d'accord préalable, les frais de transport exposés les 26 mars et 21 mai 2007 par M. X..., qui demeure à Bage-la-Ville dans l'Ain, pour se rendre au centre hospitalier de Dommartin-le-Toul (Meurthe-et-Moselle) à une distance de plus de 150 kilomètres ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour y faire droit, le jugement retient que le choix du service hospitalier de Nancy n'avait pas été une exigence du malade, qu'il résulte des observations de l'expert que M. X... avait dû se rendre à Nancy pour son suivi opératoire parce qu'il y avait été opéré à la suite d'événements totalement étrangers à son bon vouloir, qu'il y a ensuite été suivi pour deux interventions et que les trajets ont été pris en charge ; que M. X... était en droit de penser que le suivi nécessaire qu'il n'avait pas choisi d'effectuer à Nancy, serait lui aussi pris en charge, et que la caisse aurait dû attirer l'attention de l'intéressé sur la nécessité d'une entente préalable justifiée par la distance de plus de 150 kilomètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable aux transports litigieux dont l'urgence n'a jamais été invoquée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse RSI Région Rhône
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Caisse RSI à prendre en charge les deux trajets aller-retour que Monsieur X... a été contraint d'effectuer à Nancy les 26 mars 2007 et 21 mai 2007 d'un montant de 1 018, 90 € ;
AUX MOTIFS QUE «si l'expert a estimé que la chirurgie réparatrice dont a été bénéficiaire le demandeur et son suivi pouvaient tout à fait être effectués à Lyon, il a néanmoins indiqué : - que le choix du service hospitalier de Nancy n'avait pas été une exigence du malade et que logiquement, après son séjour à Lyon, il aurait dû être pris en charge en rééducation au centre de Ste-Foy L'Argentière, et que l'absence de place en période de vacances avait justifié son hospitalisation ailleurs, sur Dijon, - que c'est finalement le choix du centre de rééducation (Dijon) qui explique le choix ultérieur de la prise en charge chirurgicale du plexus brachial (Nancy) ; qu'il résulte des observations de l'expert Y..., que si le demandeur a dû se rendre à Nancy pour son suivi opératoire, ce n'est que parce qu'il avait été opéré à Nancy à la suite d'événements totalement étrangers à son bon vouloir ; qu'après avoir été opéré à Nancy, et suivi à Nancy, pour une première intervention dont les déplacements ont été pris en charge par RSI, qu'après avoir été opéré à Nancy pour une seconde intervention, dont le trajet a été pris en charge, M. X... était en droit de penser que le suivi nécessaire qu'il n'avait pas choisi d'effectuer à Nancy, serait lui aussi pris en charge ; qu'il n'en aurait été autrement que si le RSI avait, dès la demande de remboursement des frais du premier transport, attiré l'attention du demandeur sur la nécessité d'une entente préalable justifiée par la distance de plus de 150 kilomètres»
ALORS 1°) QU'en vertu des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, la prise en charge des frais de transports sanitaires est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres et que l'urgence n'a pas été attestée par un médecin sur la prestation médical du transport ; qu'il en résulte que chaque prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme et que la prise en charge des frais de transport dans le cadre d'une intervention chirurgicale ne peut créer un précédent impliquant une prise en charge automatique des frais de transport dans le cadre du suivi postopératoire ; que chaque transport donnant lieu à des prescriptions médicales différentes doit être soumis à des demandes d'entente préalable distinctes ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les textes susvisés en considérant que les transports nécessités par le suivi après l'opération à Nancy de Monsieur X... devraient être automatiquement pris en charge sans faire l'objet de demandes d'entente préalable ;
ALORS 2°) QUE le juge est lié par l'avis médical de l'expert sauf à ordonner un complément d'expertise; qu'en accordant la prise en charge des frais de transport, le juge a refusé de se conformer à l'avis de l'expert qui a estimé que la chirurgie réparatrice et son suivi pouvaient tout à fait être effectués à LYON ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la Sécurité Sociale.
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