Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNS - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [W] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [O], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Paris (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne retient pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève les moyens suivants :
- irrégularité du placement fondé pour la 3ème fois sur la même mesure d’éloignement
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité (PV daté du 5 mai alors que la réquisition du parquet mentionne le 4 mai)
- absence de récépissé suite à la retenue du passeport
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 6 mai 2024 à 15 heures 45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 mai 2024 reçue et enregistrée le 6 mai 2024 à 8 heures 25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Paris (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 14 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [O], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 mai 2024, notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [K], né le14 mai 1994 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 06 mai 2024, reçue le même jour à 15 heures 45, Monsieur [W] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [W] [K] soutient les moyens suivants :
-l’irrégularité d’un troisième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement
Le représentant de l’administration indique que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel vaut pour des dispositions qui ont été abrogées depuis et s’en réfère à une jurisprudence de la Cour d’appel de DOUAI qui rejette ce moyen.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 mai 2024, reçue le même jour à 08 heures 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [W] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité du contrôle d’identité, en ce qu’il a été effectué le 05 mai 2024 alors que l’accord concernant le contrôle valait pour le 4 mai
-l’absence de récépissé valant justification de l’identité concernant la remise du passeport de l’intéressé à l’administration en violation de l’article L814-1 du CESEDA
Le représentant de l’administration indique qu’il y a une erreur matérielle sur l’en-tête du procès-verbal alors que le corps du procès-verbal reprend bien la date du contrôle qui s’inscrit dans les limites de l’autorisation. Les autres procès-verbaux de la procédure permettent de comprendre que la procédure a bien été initiée le 04 mai 2024. Le récépissé n’est pas une pièce justificative utile et sa production ou son absence de production n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Monsieur [W] [K] ne souhaite rien ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité d’un troisième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objett , l autorite administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] a été placé en rétention administrative le 04 mai 2024 sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2022. Il avait été placé en rétention le jour même et la mesure a été levée par le juge des libertés et de la détention le 13 décembre 2022. Des pièces produites au soutien du recours, il apparaît également qu’il a été placé en rétention le 27 janvier 2023 sur le fondement de la même mesure d’éloignement et la mesure de rétention était ensuite levée par le juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que la présente décision conserve une base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L731-1 du CESEDA. Toutefois, dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 relative à la loi n°97-296 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le conseil constitutionnel avait la réserve constitutionnelle suivante quant à la possibilité énoncée à l’article précité (anciennement article 35 bis de l’ordonnance du 02 novembre 1945): “ Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ». Il ne peut être argué du caractère obsolète de cette jurisprudence alors que d’une part, la primauté du bloc de constitutionnalité dont fait partie la jurisprudence du Conseil Constitutionnel prime sur les dispositions législatives et d’autre part que la codification intervenue en 2004 n’a pas modifié la teneur du texte précité, de sorte que le raisonnement du Conseil constitutionnel est toujours applicable en l’espèce. De même, si la loi du 26 janvier 2024 a fait l’objet d’un examen de constitutionnalité, les dispositions de l’article L741-7 du CESEDA n’en ont pas fait partie.
Dès lors, en l’état d’un troisième placement en rétention sur le fondement de la même décision portant obligation de quitter le territoire français, l’irrégularité de la décision doit être constatée au regard de la réserve du Conseil constitutionnel.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La demande de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00987 au dossier RG 24/00986 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 07 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKNS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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