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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-21.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.168

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte du bassin versant de la région de Saint-Yzans-de-Médoc, dont le siège est à la mairie de Saint-Yzans-de-Médoc (Gironde), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1 ) de la Société civile du château Saint-Bonnet, dont le siège est à Saint-Christoly de Médoc, Lesparre (Gironde), 2 ) de la SCEA du château La Tour Seran, dont le siège est Saint-Christoly de Médoc, Lesparre (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat du Syndicat mixte du bassin versant de la région de Saint-Yzans-de-Médoc, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile du château Saint-Bonnet et de la SCEA du château La Tour Seran, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1991), qui s'est borné, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut de texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Syndicat mixte du bassin versant de la région de Saint-Yzans-de-Médoc, envers la Société civile du château Saint-Bonnet et la SCEA du château La Tour Seran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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