Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKOK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :12 Juillet 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
- le tiers
Le : 12 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 12 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le douze Juillet
Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [K] [B]
née le 15 Mai 1988 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de
Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4] service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [K] [B]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11 juillet 2024
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKOK
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 24 Juin 2024, reçue au greffe le 09 Juillet 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [K] [B] a fait l’objet le 22 février 2012,
Vu les avis d’audience adressés à
- Madame [K] [B],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
- Me Nicole GRYSON, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 24 juin 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B] ,
Vu l’avis écrit en date du 11 juillet 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B] ,
*****
Le 22 février 2012, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Madame [K] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Madame [K] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7].
Le 24 Juin 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [K] [B].
L'audience du 12 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [K] [B]
Madame [K] [B] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Nicole GRYSON a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
-Désignons Me Nicole GRYSON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [K] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [K] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [B] le 22 février 2012 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 février 2012 ,
-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Stéphanie CLARINI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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