Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.768
Date de décision :
21 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1987 par la Commission Régionale d'Invalidité et d'Incapacité Permanente de Paris, au profit de M. Jorge Y..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller,
M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a, le 17 janvier 1986, été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ; que pour porter ce taux à 15 %, la décision attaquée, après avoir constaté la fermeture de l'entreprise dans laquelle travaillait M. Y... et son reclassement dans une autre entreprise, a essentiellement relevé qu'il y avait lieu de tenir compte du déclassement professionnel de l'interessé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ce déclassement était ou non en relation avec l'accident du travail, la commission régionale d'invalidité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 décembre 1987, entre les parties, par la Commission Régionale d'Invalidité et d'Incapacité Permanente de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission Régionale d'Invalidité et d'Incapacité
Permanente d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de
la Commission Régionale d'Invalidité et d'Incapacité Permanente de Paris, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique