Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.332
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les branches économie et finance (spécialités D.1.1, D.1.2, D.4.1 et D.7.) et interprétariat-traduction (spécialités H.1 et H.2, langue anglaise) ; que par décision du 25 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait fait l'objet de condamnations judiciaires ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et que, s'il a connaissance de condamnations prononcées à son encontre, notamment en 2001, celles-ci doivent être amnistiées, prescrites ou pouvoir faire l'objet d'une réhabilitation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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