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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-81.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.582

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 11 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance, recel, établissement de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéas 2,5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de confiance et de recel ; "alors qu'en prononçant un non-lieu à suivre des chefs d'abus de confiance et de recel, sans s'être expliqué sur les détournements effectués au profit personnel de Me Y..., faits expressément invoqués dans la plainte avec constitution de partie civile déposée contre X pour les délits susvisés et dans le mémoire déposé par la partie civile devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur tous les chefs d'inculpation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'omission de statuer sur un chef d'inculpation et de défaut de conformité de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale, revient à contester la valeur des motifs de cet arrêt, sans formuler aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à alléguer à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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