Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-28.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.907
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° X 17-28.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eurac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurac, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur M... ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société EURAC à verser à Monsieur M... les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 16.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.650 € au titre des congés payés afférents, 6.081,24 € au titre du rappel de salaire, 608,12 € au titre des congés payés afférents, et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «sur le licenciement pour faute grave ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 24 octobre 2013 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. M... une absence non justifiée à son poste de travail depuis le 20 septembre 2013 en dépit des mises en demeure des 26 septembre et 2 octobre 2013. M. M..., sans contester son absence prolongée à son poste de travail, l'explique par un accord transactionnel passé le 19 septembre 2013 avec son employeur afin de mettre un terme à son contrat de travail sous forme d'un abandon de poste. Pour justifier de l'existence de cet accord, le salarié verse aux débats : - un courriel intitulé "Bye" adressé le 19 septembre 2013, à 12h37, à l'attention de ses quatre managers indiquant qu'il " quitte l'entreprise dans le meilleur esprit qui soit ", qu'il leur demande de "passer le bonjour aux équipes," - le témoignage de M.R... ancien responsable d'équipe assistant achat, selon lequel il a été informé par son manager le 19 septembre 2013 en début d'aprèsmidi de l'éviction brutale de M. M... à la demande de la Direction sous la forme d'un abandon de poste et en contrepartie d'un dédommagement pécuniaire, que cette situation lui a été confirmée le lendemain par M. M... qui lui a précisé que l'accord avait été trouvé avec M. J... sur la base d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.- un échange d'une quinzaine de messages SMS entre le 19 septembre 2013 (11h14) et le 21 novembre 2013 entre le salarié et un certain "O...", désigné comme étant M. O... J... Directeur Administratif et Financier du groupe Noz, aux termes desquels M. M... " est parti comme convenu vers 13 heures ( le 19 septembre 2013), les managers ont été prévenus par S... le matin même vers 8h30 et ne devaient informer les équipes qu'à compter de l'après-midi afin d'éviter tous émois inutiles ; le salarié "a donné une version sur la fin de la collaboration avec l'entreprise par volonté mutuelle "et qu'il "reste dans l'attente du règlement de l'indemnité transactionnelle "dans le cadre "d'un gentlemen agreement." - son courrier recommandé en date du 1er octobre 2013 après réception de la mise en demeure de l'employeur du 26 septembre, indiquant qu'il n'envisage pas de réintégrer son poste à la suite de l'accord pris avec M.J... et Mme K... le 19 septembre " conformément à l'injonction de l'employeur et à son accord de principe de rompre le contrat de travail selon accord transactionnel à l'amiable" et qu'il est dans l'attente de "l'accord transactionnel qui doit intervenir le jour de son licenciement effectif." - son courrier recommandé du 9 octobre 2013, à la suite de la convocation à l'entretien préalable, rappelant qu'il est " convenu de laisser aller à son terme la rupture du contrat de travail sous forme d'abandon de poste devant aboutir à un licenciement pour faute grave et qu'il attend la résolution de l'accord transactionnel passé de gré à gré avec M. J... ainsi que le double du protocole de transaction dûment signé avec le chèque convenu" - son courrier recommandé du 28 octobre 2013 à la suite de la notification du licenciement, rappelant qu'il " attend dans les plus brefs délais la résolution finale de l'accord transactionnel à l'amiable passé lors des entretiens des 18 et 19 septembre derniers en présence de M. O... J... et de Mme W... K...." - le courrier du 6 novembre 2013 de la société Eurac expliquant que la conclusion d'une transaction n'est pas envisageable à la suite de la notification d'un licenciement pour faute grave ; le procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2014 par Me D... huissier de justice qui constate que les messages SMS en cause ont été échangés avec un contact dénommé "O... J... " dont le nom et le numéro de téléphone ([...] ) sont associés à la société "Futura Trading Noz" ; une liste téléphonique interne récapitulant les noms, prénoms de plus de 500 salariés de "l'Univers Noz", leur service d'affectation (marketing, administration RH, Bizness, achats, audit..) et faisant apparaître M.O... J... de la Direction Générale et son numéro de portable ([...] ) ; - divers documents (Linkedin, Infogreffe, articles presse) se rapportant aux fonctions exercées par M.O... J..., titulaire de mandats sociaux (22) au sein de la holding commerciale Noz et de ses multiples filiales,- un jugement du Tribunal correctionnel de Laval du 25 juin 2015, confirmé en appel, selon lequel M.J... a été condamné en sa qualité de représentant de droit de plusieurs filiales du "groupe de sociétés de la constellation Noz entre lesquelles existe une communauté d'intérêts juridiques et économiques". L'employeur se contente de nier l'existence de tout accord avec M.M... et fait observer que M.J... n'avait aucun pouvoir pour négocier une transaction pour le compte de la société dont il n'est pas le dirigeant. La fiabilité des messages SMS échangés entre M.M... et M.O... J... n'est pas sérieusement contestable alors que le numéro de portable de l'interlocuteur dénommé O... coïncide avec celui de M.O... J... figurant sur le listing du personnel de l'Univers Noz. Au demeurant, la teneur des messages est : - cohérente avec le témoignage de M.R... sur les circonstances du départ "imposé" de M.M... par la Direction et annoncé dès le 19 septembre 2013 à 8 h 30 à ses subordonnés (managers), - fait clairement référence â la négociation d'une indemnité transactionnelle avant que le salarié ne quitte l'entreprise " sur injonction de son employeur" le 19 septembre avant 13 heures, - s'inscrit parfaitement dans la chronologie des courriers adressés par l'employeur conformément au processus décrit par M.M... Elle ne laisse aucun doute sur la volonté exprimée par M.J..., en sa qualité de représentant de "la Direction Générale de l'Univers Noz", de négocier la rupture immédiate du contrat de travail de M. M... et de mettre en oeuvre une procédure de licenciement de pure façade : " le courrier - du 6 novembre 2013 refusant le paiement d'une indemnité transactionnelle- est une réponse juridique. Je reviens vers toi le 21 novembre pour une réponse." " Pourquoi as-tu écrit ? Etait -ce prévu dans notre gentlemen agreement?" La société Eurac soutenant que M.J... n'était pas son dirigeant et ne pouvait pas l'engager, ne produit toutefois aucun élément permettant d'identifier le ou les représentants légaux. La signature illisible figurant sur la lettre de licenciement, et sur le contrat de travail, ne permet pas davantage de déterminer l'identité du signataire désigné sous le seul vocable " le gérant ". Les éléments ainsi produits confirment la version des faits du salarié en ce que l'employeur a pris l'initiative de rompre son contrat de travail et de négocier le 19 septembre 2013 les conditions de son départ immédiat avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'il a initié a posteriori une procédure de licenciement pour faute grave avant que les motifs de licenciement ne soient notifiés au salarié. Le fait que la société Eurac ne fasse aucune réponse aux courriers de M.M... en recommandé adressés les 1er et 9 octobre 2013 et réceptionnés par elle (AR signés) alors que le salarié y fait clairement référence à un "accord transactionnel passé le 19 septembre 2013 en présence de M.J... et de Mme W... X... corrobore les éléments précis et circonstanciés fournis par l'appelant. Il s'ensuit que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail sans mettre en oeuvre préalablement la procédure de licenciement, la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave ; Sur les conséquences du licenciement ; Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, à la charge de l'employeur, une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date du licenciement, M. M... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 500 euros par mois, avait 51 ans et justifiait d'une ancienneté de 9 mois. Sa famille étant domiciliée dans le Calvados, il disposait d'un logement à proximité de son lieu de travail. Il est justifié qu'il n'a perçu des indemnités chômage qu'à compter du 26 novembre 2013 et qu'il a retrouvé un emploi de directeur commercial depuis le 3 juillet 2014. Compte tenu des circonstances brutales de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme demandée de 30 000 euros les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement. Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire pour un salarié de niveau 7 quelle que soit son ancienneté. Il est donc bien fondé à obtenir une somme de 16 500 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 1 650 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. M.M... a présenté en cause d'appel une demande de rappel de salaire pour la période du 20 septembre 2013 au 24 octobre 2013 à concurrence de la somme de 6081.24 euros. L'employeur ayant mis fin de manière brutale au contrat de travail dès le 19 septembre 2013 avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement du rappel de salaire de 6 081.24 euros dont le montant n'est pas contesté, outre les congés payés y afférents » ;
1. ALORS QUE seuls les agissements de l'un de ses représentants ou d'une personne mandatée par lui engagent l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur M..., licencié le 24 octobre 2013 pour absence injustifiée depuis le 20 septembre précédent malgré deux mises en demeure, soutenait que son absence, non contestée, résultait de ce qu'il s'était entendu avec l'employeur pour faire l'objet d'un licenciement pour absence injustifiée, tout en convenant avec lui des conséquences de la rupture de son contrat, les négociations s'étant déroulées avec Monsieur J..., directeur administratif et financier du groupe NOZ auquel appartiendrait la société EURAC ; que l'exposante démentait l'existence de tout accord avec le salarié, soulignait que Monsieur J..., qui ne pouvait la représenter, n'était ni dirigeant, ni même salarié de la société EURAC, et enfin qu'elle n'appartenait à aucun groupe ; que, pour considérer que le licenciement de Monsieur M... était dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les messages téléphoniques échangés entre Monsieur M... et Monsieur J... « ne laissaient aucun doute sur la volonté de Monsieur J..., en sa qualité de représentant de la direction générale de l'univers NOZ, de négocier la rupture immédiate du contrat de travail de Monsieur M... et de mettre en oeuvre une procédure de licenciement de pure façade », que « les éléments produits confirment la version des faits du salarié », et qu'il « s'ensuit que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail sans mettre en oeuvre préalablement la procédure de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas que Monsieur J... était susceptible d'engager la société EURAC, et par conséquent que l'employeur avait manifesté la volonté de rompre le contrat antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE c'est au salarié, licencié pour absence injustifiée et qui ne conteste pas la réalité son absence, qu'il revient d'établir le fait justificatif de ladite absence ; qu'ainsi, c'était à Monsieur M..., soutenant que son absence, qu'il ne contestait pas, aurait résulté d'un accord passé avec Monsieur J... représentant la société EURAC, qu'il revenait de l'établir ; qu'en retenant que l'employeur ne versait aux débats aucun élément permettant d'identifier ses représentants légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1353, anciennement 1315, du code civil.
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