Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPKG
MINUTE n° : 2025/342
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [C] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SEPGAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 20 septembre 2023 Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] ont confié à la S.A.R.L. SEPGAY la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le prix de 126.400,89 €.
Un acompte de 45.000 € à été payé le 18 novembre 2023, puis un nouvel acompte de 38.000 € a été payé le 18 janvier 2024.
La S.A.R.L. SEPGAY a été placé é sus redressement judiciaire le 22 janvier 2024.
Un nouvel acompte de 22.000 € a été versé le 04 mars 2024, puis 5.000 euros le 07 juin 2024.
Exposant que le chantier a été abandonné en mai 2024 et que la société GROUPE SEPGAY avait conservé des marchandises préalablement acquises, les époux [X] sont saisi le juge des référés aux fins suivantes :
Condamner la S.A.R.L. SEPGAY à reprendre et à parachever les travaux contractuellement convenus sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’assignation.
Condamner la S.A.R.L. SEPGAY, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’assignation à restituer à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] le matériel et les objets suivants leur appartenant :
- 1 Miroir – Salle de bain LED
- 1 sèche serviette Batilec
- 2 WC suspendus cuvette OPUS [Localité 5]
- 2 siphons de lavabo [Localité 6] & THIEBAULT
- 2 Mitigeurs de lavabo Grohe Start Edge
- 2 bondes de vidange HANSGROHE
- 1 Miroir lumineux PRESTIGE
- 1 Meuble de salle de bain douche Roma XL décor Chêne
- 6 Chaises [S]
- 1 Meuble double vasques 120 com TOOLA
- 1 Bonde universelle
- 1 Mitigeur YPSILON
- 1 Siphon lavabo VALENTIN
- 1 Mitigeur Grohe.
Dire et juger que l’obligation de restituer se fera à la résidence des époux [X] sise à [Localité 8] sise [Adresse 3] ».
Condamner la SARL SEPGAY à payer aux époux [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat, de commandement et d’exécution.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les époux [X] sollicite du juge des référés de :
Débouter la S.A.R.L. SEPGAY de ses demandes fins et conclusions en ce compris la demande de consignation en l’absence de tout risque d’impayé.
Prendre acte que la S.A.R.L. SEPGAY s’est engagée à restituer le matériel et reconnait que les matériaux et les biens meubles appartiennent à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X].
Condamner la S.A.R.L. SEPGAY à reprendre et à parachever les travaux contractuellement convenus sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’assignation.
Condamner la S.A.R.L. SEPGAY, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’assignation à restituer à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] le matériel et les objets suivants leur appartenant :
- 1 Miroir – Salle de bain LED
- 1 sèche serviette Batilec
- 2 WC suspendus cuvette OPUS [Localité 5]
- 2 siphons de lavabo [Localité 6] & THIEBAULT
- 2 Mitigeurs de lavabo Grohe Start Edge
- 2 bondes de vidange HANSGROHE
- 1 Miroir lumineux PRESTIGE
- 1 Meuble de salle de bain douche Roma XL décor Chêne
- 6 Chaises [S]
- 1 Meuble double vasques 120 com TOOLA
- 1 Bonde universelle
- 1 Mitigeur YPSILON
Page 13 sur 14
- 1 Siphon lavabo VALENTIN
- 1 Mitigeur Grohe.
Dire et juger que l’obligation de restituer se fera à la résidence des époux [X] sise à [Localité 8] sise [Adresse 3] ».
Condamner la S.A.R.L. SEPGAY à payer aux époux [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat, de commandement et d’exécution.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.R.L. SEPGAY sollicite du juge des référés de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la S.A.R.L. SEPGAY de ce qu’elle n’est pas opposée à livrer les meubles acheter par Monsieur [X] et à finir les travaux commandés,
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à consigner la somme de 15.666,97 € correspondant au solde du marché sur le compte CARPA, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à procéder à l’enlèvement des matériaux qu’il a fait livrer dans l’entrepôt de la S.A.R.L. SEPGAY à savoir :
- 1 Miroir – Salle de bain LED
- 1 sèche serviette Batilec
- 2 WC suspendus cuvette OPUS [Localité 5]
- 2 siphons de lavabo [Localité 6] & THIEBAULT
- 2 Mitigeurs de lavabo Grohe Start Edge
- 2 bondes de vidange HANSGROHE
- 1 Miroir lumineux PRESTIGE
- 1 Meuble de salle de bain douche Roma XL décor Chêne
- 6 Chaises [S]
- 1 Meuble double vasques 120 com TOOLA
- 1 Bonde universelle
- 1 Mitigeur YPSILON
Page 13 sur 14
- 1 Siphon lavabo VALENTIN
- 1 Mitigeur Grohe.
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à payer à la S.A.R.L. SEPGAY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00105, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
A l’audience, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la restitution. Il est précisé qu’une astreinte ne saurait être prononcée en l’état de la procédure de redressement en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée au 21 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation de travaux et de restitution des marchandises sous astreinte
Les demandeurs fondent leur action l’article 834 du Code de procédure civile en vertu duquel :
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Ils fondent également leur demande sur l’article 835 du même code qui prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
A défaut de caractériser l’urgence, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de considérer que les demandeurs sollicitent que soit ordonnée l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable.
Concernant la condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte, les époux [X] soutiennent que la S.A.R.L. SEPGAY a abandonné le chantier et que l’obligation de réaliser les travaux ne se heurterait à aucune contestation sérieuse.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats et notamment du courrier officiel adressé par le conseil des requérants à son contradicteur le 29 novembre 2024 qu’il existe une contestation sur le montant des travaux réalisés, les époux [X] se prévalant d’un trop payé de 21.000€.
Selon la S.A.R.L. SEPGAY, ce litige constitue un motif lui permettant de justifier de l’exception d’inexécution.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de cette exception d’exécution. Il convient cependant de relever que l’argument soulevé par la S.A.R.L. SEPGAY constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
S’agissant de la restitution des marchandises, il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées par les époux [X].
Pour s’opposer à la demande des époux [X], la S.A.R.L. SEPGAY soutient qu’elle n’est soumise à aucune obligation de livraison.
Il ressort cependant des documents contractuels que la S.A.R.L. SEPGAY s’était engagée à acheminer le matériel au domicile des demandeurs lors de la réalisation des travaux.
L’obligation de restitution des marchandises par la S.A.R.L. SEPGAY n’est par conséquent par sérieusement contestable.
La condamnation sous astreinte n’apparaît pas incompatible avec le redressement judiciaire de la S.A.R.L. SEPGAY actuellement en cours.
Il sera par conséquent fait droit à la demande des époux [X] sur ce point. Le montant de l’astreinte sera fixé à 150 € par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. SEPGAY, partie succombante, sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] de leur demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. SEPGAY, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à restituer à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] le matériel et les objets suivants :
- 1 Miroir – Salle de bain LED
- 1 sèche serviette Batilec
- 2 WC suspendus cuvette OPUS [Localité 5]
- 2 siphons de lavabo [Localité 6] & THIEBAULT
- 2 Mitigeurs de lavabo Grohe Start Edge
- 2 bondes de vidange HANSGROHE
- 1 Miroir lumineux PRESTIGE
- 1 Meuble de salle de bain douche Roma XL décor Chêne
- 6 Chaises [S]
- 1 Meuble double vasques 120 com TOOLA
- 1 Bonde universelle
- 1 Mitigeur YPSILON
- 1 Siphon lavabo VALENTIN
- 1 Mitigeur Grohe.
DISONS que l’obligation de restituer se fera à la résidence de Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] sise à [Localité 8] sise [Adresse 3] ».
CONDAMNONS la S.A.R.L. SEPGAY à verser à Monsieur [G] [X] et Madame [O] [C] épouse [X] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.A.R.L. SEPGAY aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment