Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAT3
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/08403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES
N° Siret :304 974 249 (R.C.S Versailles)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
APPELANTE
****************
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 - Représentant : Me Stéphane GOLDENSTEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2017, Mme [N] [F] a déclaré à la société Mercedes-Benz en sa qualité de crédit bailleur le sinistre survenu le 4 mars 2017 au véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] objet du contrat de location avec option d'achat conclu le 23 décembre 2016 pour une durée de 37 mois, la locataire ayant souscrit une assurance dommage auprès de la compagnie MACSF et le véhicule bénéficiant également d'une assurance complémentaire auprès de la compagnie MMA IARD.
Le véhicule a été jugé économiquement irréparable par l'expert mandaté par la MACSF, et laissé dans un garage Mercedes par Mme [F].
La MACSF a refusé sa garantie à Mme [F] par courrier du 24 avril 2017 au motif que le conducteur avait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal toléré, justifiant une déchéance de garantie.
Mme [N] [F] a cessé de verser les loyers à compter du mois d'octobre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 mars 2018 et réceptionnée le 30 mars 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services a mis en demeure Mme [F] de lui régler la somme de 4 211 euros au titre de l'arriéré de loyers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 mai 2018 et réceptionnée le 9 mai 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services a notifié à Mme [F] la résiliation du contrat, la mettant en demeure de restituer le véhicule.
Le véhicule a été revendu par la société Mercedes-Benz Financial Services le 23 août 2018 moyennant le prix de 7 500 euros hors taxes, soit 9 000 euros toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, Mme [F] a assigné la société Mercedes-Benz Financial Services devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution des garanties souscrites et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu entre Mme [F] et la SA Mercedes-Benz Financial Services au 4 mars 2017, date du sinistre
condamné la SA Mercedes-Benz Financial Services à payer à Mme [F] la somme de 5 670,81 euros au titre de la restitution des loyers perçus postérieurement à la résiliation du contrat
rejeté toutes autres demandes d'indemnisation formées par Mme [F]
débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation
dit que les parties conserveront à leur charge respective les frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qu'elles ont exposés à l'occasion, et rejeté toutes demandes formées à ce titre
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 23 février 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mercedes-Benz Financial Services, appelante, demande à la cour de :
déclarer la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel
En conséquence
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat résilié au 4 mars 2017
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à rembourser la somme de 5.670,81 euros au titre des loyers perçus postérieurement à la résiliation du contrat
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes d'indemnisation formées par Mme [F]
Et statuant à nouveau,
déclarer Mme [F] mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner Mme [F] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 26 415,50 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %, taxes en sus, à compter du 21 mars 2018, date de la mise en demeure avec anatocisme, les conditions étant réunies ;
condamner Mme [F] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
recevoir Mme [F] en ses demandes, la déclarer bien fondée à agir
condamner la société Mercedes-Benz Financial Services à indemniser Mme [F] suite au sinistre de son véhicule de marque Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 4] intervenu le 4 mars 2017 en exécution du contrat d'assurance auto n°2154029
condamner par confirmation du jugement entrepris en conséquence la société Mercedes-Benz Financial Services à verser à Mme [F] aux termes de la GVN 3 (garantie valeur à neuf ) prévue au contrat de location avec option d'achat ainsi que dans les dispositions communes aux contrats d'assurance collective complémentaire de la MMA IARD le remboursement des loyers de 5895,40 euros versés à la suite du sinistre alors que le contrat était suspendu
condamner par infirmation du jugement entrepris la société Mercedes-Benz Financial Services à rembourser la somme de 5000 euros versée à l'ouverture du contrat et les mois de janvier et février 2016 pour 1 684.40 euros de telle sorte que celle-ci soit intégralement indemnisée sur la base d'un véhicule à neuf
condamner par infirmation du jugement entrepris la société Mercedes-Benz Financial Services au remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 1 815,60 euros en deniers ou quittance
condamner par infirmation du jugement entrepris la société Mercedes-Benz Financial Services au remboursement des frais d'expertise engagés par Mme [F] pour un montant de 200,00 euros
condamner par infirmation du jugement entrepris la société Mercedes-Benz Financial Services au paiement d'une indemnité sur la base de 10 euros par jour au titre de la privation de jouissance et ce jusqu'au jour du jugement
condamner par infirmation du jugement entrepris la société Mercedes-Benz Financial Services au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles
condamner par infirmation du jugement entrepris la société Mercedes-Benz Financial Services au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
condamner la société Mercedes-Benz Financial Services au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Mercedes-Benz Financial Services aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023, l'affaire fixée à l'audience du 12 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de résiliation du contrat
Il convient de rappeler que Mme [F] a souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule à usage professionnel, moyennant le versement initial d'une échéance de 5.000 euros TTC, suivie de 36 échéances mensuelles de 842,20 euros TTC, l'option d'achat étant de 21.053,50 euros TTC.
Il sera ajouté que ce véhicule a fait l'objet d'un sinistre le 4 mars 2017, que Mme [F] a procédé le 8 mars 2017 à une déclaration auprès de la bailleresse et que le véhicule ayant été déclaré par l'expert mandaté par la MACSF économiquement irréparable a été revendu par la société Mercedes-Benz Financial Services à la somme de 9.000 euros TTC.
Le tribunal a retenu que le contrat avait été résilié le 4 mars 2017, date du sinistre au motif de la perte de la chose louée à cette date.
En cause d'appel, la société Mercedes-Benz fait à nouveau valoir que le contrat a été résilié le 3 mai 2018 au motif du défaut de paiement des loyers par Mme [F] suite à sa mise en demeure du 21 mars 2018 restée infructueuse, conformément aux dispositions contractuelles.
Il sera relevé que Mme [F] a cessé de procéder au versement des loyers à compter du mois d'octobre 2017.
Par ailleurs, la société Mercedes-Benz lui a accusé réception de sa déclaration de sinistre du 4 mars 2017 ayant pour objet le véhicule donné en location et déclaré par l'expert de l'assureur mandaté économiquement non réparable.
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du locataire de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties prévoient en son article II.9 a) que le bailleur peut notamment résilier le contrat en cas de non paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire et l'article II 8 prévoit qu'il y a sinistre total lorsqu'à dire d'expert le véhicule est économiquement irréparable au jour du sinistre ce qui entraîne la résiliation du contrat.
Les dispositions légales et contractuelles susvisées prévoient que le défaut de paiement des loyers aux échéances prévues tout comme le véhicule déclaré économiquement irréparable constituent des motifs de résiliation du contrat en cause.
Or, le 21 mars 2018 date à laquelle la bailleresse a mis en demeure Mme [F] de régler les loyers impayés et qu' à défaut le contrat serait résilié, la société Mercedes-Benz avait accusé réception du sinistre du 4 mars 2017 du véhicule objet du contrat de location déclaré économiquement non réparable suite au rapport de l'expert du 14 mars 2017 dont les conclusions ont été communiquées à la bailleresse comme précisé par cette dernière dans son courrier du 27 mars 2017.
Il s'en déduit qu'à la date du 3 mai 2018 revendiquée par la bailleresse comme date de la résiliation du contrat susvisé, elle avait connaissance de l'existence du sinistre ayant entraîné la perte totale du véhicule objet de la location motif de la résiliation du contrat, de telle sorte que la résiliation suite à sa mise en demeure ne pouvait être efficace le contrat étant déjà résilié.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat en date du 4 mars 2017, date du sinistre.
Sur la prise en charge des conséquences de la résiliation suite au sinistre
Il sera rappelé comme préalablement expliqué que le sinistre a entraîné la perte totale du véhicule, motif de la résiliation du contrat de location.
Il convient par ailleurs de rappeler que la locataire a souscrit une assurance dommage auprès de la compagnie MACSF et que cette dernière a refusé sa garantie, ce dont elle a informé Mme [F] par courrier du 24 avril 2017 au motif que le conducteur du véhicule au moment des faits avait un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal toléré.
Les parties s'accordent quant à l'absence d'une quelconque prise en charge par cet assureur au titre des conséquences du sinistre.
Il sera ajouté que le véhicule bénéficiait également d'une assurance complémentaire GV N 3, (garantie de valeur à neuf) auprès de la MMA.
Mme [F] soutient que la mobilisation de cette seconde garantie n'étant pas conditionnée par la prise en charge de la MACSF et qu'aucune exclusion de garantie ne pouvant être retenue, il appartenait par conséquent à la société Mercedes-Benz en sa qualité d'assurée et désignée bénéficiaire de solliciter la MMA pour être indemnisée des conséquences de la résiliation, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Sa négligence fautive ne lui permet dès lors pas d'obtenir un quelconque paiement auprès de Mme [F] au titre du contrat résilié.
Il convient de relever que la notice d'assurance versée aux débats en pièce n °4 par Mme [F] mentionne en son article 6 au titre des exclusions de garantie notamment : les dommages subis par le véhicule assuré alors qu'il est conduit par l'assuré sous l'emprise d'un état alcoolique de stupéfiants constaté par les articles L234-1 et L235-1 du code de la route.
Il est établi que le conducteur du véhicule au moment des faits avait un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal toléré, motif du refus de garantie de la MACSF ; il appartient à Mme [F] qui revendique la non application de l'exclusion de la garantie de la MMA susvisée de démontrer qu'elle n'était pas le conducteur de ce véhicule au moment du sinistre, ce qu'elle ne fait pas.
Il s'en déduit la nécessaire application de l'exclusion de garantie prévue par l'article 6 susvisé de telle sorte que la garantie de l'assurance complémentaire de la MMA ne pouvait être valablement mobilisée.
Par ailleurs, la notice d'assurance de la MMA mentionne que l'assuré est le client du souscripteur titulaire d'un contrat de crédit de location avec option d'achat de crédit bail ayant adhéré au présent contrat d'assurance collective et non pas la société Mercedes-Benz.
Il ne peut être sérieusement soutenu par Mme [F] que la société Mercedes-Benz en sa qualité d'assurée aurait omis de solliciter le bénéfice de cette garantie et ce quand bien même elle ne serait pas conditionnée par la mobilisation de l'assurance principale.
Il n'est par conséquent pas justifié à l'encontre de la crédit bailleresse une quelconque négligence fautive.
En revanche, l'article II 8 des conditions générales confère au locataire la garde exclusive du véhicule objet de la location de telle sorte qu'il en est responsable. La perte totale du véhicule objet de la location ayant entraîné la résiliation du contrat de crédit bail, les conséquences financières de cette résiliation seront donc à la charge exclusive de la locataire en l'absence d'une quelconque garantie mobilisable du fait de cette dernière.
Sur la demande en remboursement de Mme [F] de la somme de 5.670,81 euros au titre des loyers perçus postérieurement au sinistre
Pour faire droit à la demande de remboursement des loyers perçus par le crédit bailleur à compter du 4 mars 2017, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait solliciter le paiement des loyers à compter de la résiliation du crédit bail.
Il résulte des développements précédents que le contrat de crédit bail conclu entre les parties a été résilié le 4 mars 2017, date du sinistre ayant entraîné la perte totale du véhicule objet de la location. Le tribunal en a justement déduit qu'à compter de cette date la bailleresse ne pouvait plus prétendre au paiement des loyers. Il sera relevé qu'elle ne demande pas le paiement des loyers jusqu'au terme du contrat mais seulement la restitution des loyers versés.
La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de remboursement des loyers versés par la locataire à compter du 4 mars 2017 à hauteur de 5 670,81 euros.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation de la société Mercedes-Benz
L'article I.5 des conditions générales du contrat de crédit bail prévoit une indemnité de résiliation à la charge du preneur en cas de résiliation ainsi rédigée : une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et - d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La crédit bailleresse chiffre cette somme en application des dispositions de l'article susvisé à la somme de 27.741,74 euros au vu du décompte versé aux débats.
La locataire critique le quantum de la somme demandée à ce titre uniquement en ce qu'elle doit être réduite s'agissant d'une clause pénale.
Aux termes de l'article 1231-5 al 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Il ne peut être alloué à l'autre une somme plus forte ni moindre.
L'article I.5 du contrat qui prévoit une indemnité due par la locataire en cas de résiliation pour inexécution du crédit bail, qui tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation que par le paiement d'une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus pesant sur le débiteur est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution mais aussi comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur et constitue une clause pénale au sens de l'article susvisé pouvant dès lors être modérée si elle est manifestement excessive.
Mme [F] fait valoir le caractère excessif de cette indemnité de résiliation calculée à la somme de 27.741,74 euros au motif qu'outre le paiement de cette indemnité, elle est également tenue au paiement des loyers devenus exigibles jusqu'au terme du contrat alors qu'elle est privée de la jouissance du véhicule depuis alors que la bailleresse a récupéré la somme de 9.000 euros au titre du prix de l'épave.
Comme préalablement jugé, à compter du sinistre, date de la résiliation du contrat, la locataire n'est plus tenue au paiement des loyers.
Il s'en déduit que la locataire ne justifie pas du caractère excessif de la somme de 26 415,50 euros sollicitée à titre de pénalité, cette somme n'étant pas excessive au regard du préjudice subi par la bailleresse privée de la perception des loyers et du véhicule malgré la vente de l'épave au prix de 9.000 euros TTC.
Mme [F] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme , outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de la mise en demeure, majoré de 5 points à l'issue de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier d'ordre public, malgré la clause contraire mentionnée à l'article II 13 du contrat.
Sur la demande de remboursement de Mme [F] au titre du dépôt de garantie de 5.000 euros
Pour faire droit à cette demande le tribunal a retenu que le contrat prévoit qu'en cas de sinistre total, le bailleur peut imputer le dépôt de garantie sur les sommes qui lui sont dues ce qui lui permet de le conserver.
En cause d'appel Mme [F] maintient cette demande par voie d'infirmation.
Or, il sera constaté au vu du décompte versé aux débats que cette somme a bien été déduite des sommes restant dues conformément aux dispositions contractuelles de telle sorte que cette demande en paiement sera rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande de remboursement de Mme [F] au titre des loyers de janvier et février 2016 pour 1 684,40 euros
Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a considéré que les loyers versés avant le sinistre représentaient la contrepartie de la jouissance du véhicule conformément au contrat, appréciation non contredite dans ses écritures par Mme [F] en cause d'appel.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de Mme [F] au titre des frais de gardiennage et des frais d'expertise et de la privation de jouissance du véhicule
Le tribunal sera également approuvé en ce qu'il a considéré que les frais de gardiennage, d'expertise et de privation de jouissance du véhicule consécutifs à l'accident imputable à la locataire devront rester à la charge de cette dernière.
Il sera relevé au surplus qu'elle ne justifie pas davantage devant la cour alors qu'elle a formé un appel incident de ces chefs de jugement avoir exposé ces frais comme l'avait relevé le tribunal.
Le jugement contesté sera confirmé à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation de Mme [N] [F] au titre de la résistance abusive et du préjudice moral
Le tribunal a rejeté ces demandes au motif que Mme [N] [F] ne justifiait pas d'un préjudice.
Il sera constaté que Mme [N] [F] ne justifie pas davantage en cause d'appel d'un quelconque préjudice et il sera ajouté qu'il résulte des développements précédents que Mme [N] [F] ne justifie pas non plus d'un quelconque manquement de SA Mercedes-Benz Financial Services quant à l'exécution de ses obligations contractuelles, contrairement à ce que qu'a retenu le tribunal.
Le jugement sera pour autant également confirmé à ce titre.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la SA Mercedes-Benz Financial Services de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [F] à payer à la SA Mercedes-Benz Financial Services la somme de 26 415,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter 21 mars 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,