Texte intégral
N° E 16-85.881 F-D
N° 5789
ND
13 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [V],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 14 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, agressions sexuelles aggravées, harcèlement sexuel, a déclaré irrecevable sa requête en nullité et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 148, 186, 186-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la règle dite de l'unique objet ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclaré irrecevable la requête en nullité présentée le 12 septembre 2016 et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 août 2016 ;
"aux motifs qu'il résulte d'une jurisprudence constante dite « règle de l'unique objet » (
) que le mis en examen à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de la mise en liberté, ne peut faire juger des nullités de la procédure étrangères à l'objet de l'appel ; que le mémoire parvenu le 12 septembre 2016 à 18 heures 11, intitulé «Mémoire in limine litis aux fins de nullité en chambre de l'instruction» vise à faire annuler l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention pour maintien en détention provisoire sur une demande de mise en liberté» du 29 août 2016, aux motifs allégués que les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ont été violées et qu'il était interdit au juge d'instruction d'appuyer la saisine du juge des libertés sur des faits du chef desquels M. [V] n'a pas valablement été mis en examen ; que ce mémoire, qui au demeurant, malgré son intitulé, a été présenté après celui invitant la cour à ordonner la mise en liberté de M. [V], vise donc à faire annuler en premier lieu l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et non pas l'ordonnance frappée d'appel dont il est soutenu que l'annulation ne serait qu'une conséquence de l'annulation de la première ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête en nullité contenue dans ce mémoire ;
"1°) alors que si, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des questions étrangères à son unique objet, cette règle est sans application à l'égard du mis en examen qui fonde son appel contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté sur l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention qui l'a rendue; qu'en déclarant irrecevable la demande de nullité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire tirée de ce que le juge d'instruction avait fondé la saisine du juge des libertés sur des faits pour lesquels M. [V] n'avait pas été mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
"2°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire invoquant une violation du contradictoire en ce que la défense n'avait eu copie des pièces récentes du dossier d'instruction faisant état des faits nouveaux que le 1er septembre 2016 et n'en avait, de fait, pas connaissance au jour de l'ordonnance de saisine par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 137 et suivants et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui porte mention en page 1 et 2, de la mise en examen de M. [V] pour des faits commis de novembre 1999 au 20 décembre 2000 à [Localité 2] et [Localité 1], qualifiés de viol incestueux sur mineur avec plusieurs circonstances aggravantes, viol incestueux sur mineur par personne ayant autorité, agression sexuelle sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de 15 par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 30 août 2016 ;
"aux motifs qu'en l'état de la procédure, il apparaît nécessaire d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes dès lors, notamment, que les confrontations avec ces dernières n'ont encore pas toutes été effectuées ; qu'une nouvelle victime, en la personne de [K] [Y] s'est révélée en cours d'information, expliquant n'avoir pas osé le faire plus tôt compte tenu de la réputation du mis en examen qui lui aurait fait craindre que sa plainte ne puisse aboutir ; qu'il apparaît donc essentiel que la confrontation entre eux puisse intervenir en toute sérénité ; que les mesures de contrôle judiciaire proposées par le mis en examen et, notamment, la fixation de sa résidence au domicile de ses parents apparaissent insuffisantes à cet effet, la détention provisoire restant dès lors l'unique moyen de prévenir de telles pressions ; que les nécessités de l'instruction empêchent que M. [V] ne soit astreint qu'à un simple contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique comme envisagé par l'article 137 du code de procédure pénale et que les éléments de la procédure révèlent que la détention est l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs fixés à l'article 144 du code procédure pénale ;
"alors que la personne mise en examen ne peut être placée ou maintenue en détention provisoire qu'à raison des faits ayant justifié sa mise en examen et à titre exceptionnel ; qu'en retenant inexactement que M. [V] est mis en examen pour les faits commis de novembre 1999 au 20 décembre 2000 à [Localité 2] et [Localité 1], qualifiés de viol incestueux sur mineur avec plusieurs circonstances aggravantes, viol incestueux sur mineur par personne ayant autorité, agression sexuelle sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de 15 par personne ayant autorité, et en se fondant sur les seules nécessités de l'instruction relativement à ces faits, dénoncés par [K] [Y], pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 137 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une personne ne peut être placée en détention provisoire qu'à raison de faits pour lesquels elle a été mise en examen ;
Que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par suite de dénonciations de plusieurs de ses anciennes employées, M. [V] a été mis en examen des chefs précités pour des faits commis de courant 2011 à fin 2013 et placé en détention provisoire le 11 décembre 2015 ; que, postérieurement à sa mise en examen, M. [V] a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits de même nature dénoncés par une nièce, [K] [Y], commis alors qu'elle était mineure de quinze ans, entre novembre 1999 et le 20 décembre 2000 à Saint Sulpice de Cognac ; que ces faits ont donné lieu à la délivrance, le 15 juillet 2016, d'un réquisitoire supplétif ; que, par ordonnance du 30 août 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de celui-ci ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, tirée de ce que celle-ci visait des faits pour lesquels l'appelant n'avait pas été mis en examen, et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il lui appartenait, en réponse au mémoire déposé devant elle, de vérifier la régularité de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction, qui visait, comme faits dont M. [V] était mis en examen, ceux dénoncés par [K] [Y], et de statuer sur l'éventuelle incidence de cette mention sur la régularité de la décision entreprise et, d'autre part, après avoir fait apparaître, en en-tête de l'arrêt, la même mention erronée, elle même s'est fondée, notamment, sur ces nouveaux faits pour confirmer l'ordonnance précitée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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