Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la banque Sofinco a consenti le 11 mars 1992, à M. et Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, d'un montant initial de 36 000 francs pouvant être porté à un montant maximum de 150 000 francs ; que, le 1er juillet 1992, la première fraction disponible a été dépassée sans opposition de la société de crédit ; que, le 21 août 2002, les débiteurs n'ayant pas respecté scrupuleusement leurs obligations, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme, et a assigné, le 19 mars 2003, M. et Mme X... en paiement ; que l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2005) a déclaré irrecevable comme forclose son action en paiement à l'encontre des époux X... ;
Attendu que l'arrêt retient que le plafond du découvert autorisé de 36 000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifiait, ni même ne prétendait, avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l'offre préalable ; qu'il s'en déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestant la défaillance de l'emprunteur, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque ; que par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Sofinco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
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