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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-80.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.404

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1996, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 48, 49, 50 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 385, 386, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de son patrimoine ; "aux motifs propres à la Cour que le conseil d'Alain X... a déclaré au cours des débats devant la Cour qu'il entendait maintenir la demande de nullité soulevée devant le tribunal fondée sur l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de son patrimoine ; "qu'il a affirmé avoir déposé la veille de l'audience au greffe de la chambre des conclusions en ce sens ; "que, toutefois, ces conclusions déposées sous pli fermé dans les dépendances de la chambre n'ont pas été remises entre les mains du greffier et ne sont pas parvenues à la Cour avant tout débat au fond ; qu'il appartenait au conseil de se conformer aux dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale aux termes duquel les conclusions doivent être visées par le président et le greffier et mention de ce dépôt doit être consignée aux notes d'audience ; "que la demande présentée tardivement est donc irrecevable ; qu'au surplus, elle est mal fondée, le tribunal ayant par des motifs pertinents écarté ce moyen ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que l'exercice régulier de l'action publique dirigée contre le prévenu aux fins de le faire déclarer coupable d'infractions et condamner aux peines prévues par la loi, ne nécessite aucunement la mise en cause du mandataire liquidateur ; "que l'atteinte aux droits de la défense invoquée n'est pas davantage démontrée alors que la prévention porte, pour l'essentiel, sur des omissions déclaratives et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l'assiette et l'étendue des impositions dont est redevable Alain X..., sans que l'éventuel prononcé de la solidarité prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, simple garantie d'exécution conférée à l'administration des Impôts, puisse être considéré comme un acte d'administration ou de disposition des biens du prévenu ; "alors que, d'une part, les premiers juges ayant formellement constaté, qu'avant toute défense au fond, le conseil du prévenu avait en première instance soulevé la nullité de la citation qui lui avait été délivrée en raison du défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire désigné par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire personnelle, la Cour a violé les articles 385 et 459 du Code de procédure pénale en prétendant que cette exception avait été invoquée tardivement devant elle parce que les conclusions qui la reprenaient en cause d'appel avaient été déposées la veille de l'audience sous pli fermé dans les dépendances de la Cour, au lieu d'être remises entre les mains du greffier en sorte qu'elle ne lui étaient parvenues qu'après l'interrogatoire du prévenu, l'article 459 précité n'imposant nullement que les conclusions soient déposées la veille de l'audience entre les mains du greffier pour être recevables ; "alors que, d'autre part, la mention de l'arrêt selon laquelle les conclusions invoquant l'exception de nullité de la procédure avaient été déposées après l'interrogatoire du prévenu n'impliquant nullement que ce dernier se soit défendu au fond avant le dépôt de ses conclusions, la Cour a violé les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale en déclarant dans ces conditions, que l'exception de nullité invoquée dans ces écritures avait été invoquée tardivement ; "et qu'enfin, l'action civile exercée devant la juridiction répressive par l'Administration fiscale pour entendre un prévenu déclaré solidairement tenu envers elle avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne peut, en application des articles 47 et suivants et 152 de la loi du 25 janvier 1985, être exercée devant les juridictions répressives, en l'absence de l'administrateur judiciaire du prévenu déclaré en liquidation judiciaire, dès lors qu'une telle demande, qui repose sur une créance ayant une origine antérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire, tend à obtenir la condamnation du prévenu au paiement d'une somme d'argent ; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a fixé le montant des sommes fraudées en se référant pour ce faire, aux évaluations de l'Administration, les juges du fond ont méconnu les textes précités en admettant que l'action de l'Administration fiscale exercée sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, puisse être recevable nonobstant l'absence de l'administrateur judiciaire du prévenu" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, les conclusions aux fins de nullité n'ont été portées à la connaissance de la cour d'appel et visées par le président et le greffier, qu'après l'audition du prévenu en ses moyens de défense ; Que, dès lors, c'est à bon droit que les juges ont déclaré irrecevables lesdites exceptions, qui devaient, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentées avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour omission de déclaration dans les délais prescrits ; "aux motifs sur la demande d'audition d'un témoin : "que le prévenu a fait citer pour l'audience Thierry X... en tant que témoin, dont il a, au début des débats, demandé l'audition ; "que les conclusions sur le fond déposées par le prévenu ne font pas état de cette demande d'audition ; qu'Alain X... n'indique pas à la Cour les points sur lesquels il souhaite faire entendre ce témoin ; que cette audition n'étant pas de nature à éclairer la Cour sur les faits dont elle est saisie, cette demande sera rejetée ; "sur les faits commis dans le cadre de la direction de la société CIFPB : "que le prévenu ne conteste pas le défaut de déclaration qui lui est reproché mais prétend que les dissimulations en résultant n'ont pas été opérées volontairement ; qu'il soutient avoir délégué la charge de superviser la comptabilité à son frère Thierry X..., ce que celui-ci a contesté lors de son audition par les services de police, et ne pas s'être trouvé en mesure, compte tenu de l'importance et de la diversité des tâches qui lui incombaient au sein du groupe de sociétés, de vérifier chacune des déclarations mensuelles de TVA ; qu'il fait en particulier remarquer que les 6 déclarations omises sont à rapprocher des 240 déclarations dont il était responsable au cours de la période considérée ; "que, toutefois, les premiers juges ont exactement relevé que les explications fournies par l'intéressé ne sont pas susceptibles de faire disparaître sa responsabilité quant au respect par la société dont il assurait la direction effective de ses obligations fiscales ; que le montant des droits éludés s'est élevé à 3 584 785 francs ; "sur les faits reprochés à Alain X... à titre personnel : "qu'il est reproché au prévenu de n'avoir pas souscrit dans les délais la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1990 ; "qu'il soutient ne pas s'être trouvé en mesure de remplir cette déclaration, en raison des négligences qu'il reproche à son frère Thierry X... et des retards accumulés par celui-ci dans l'établissement des comptes des sociétés dans lesquelles il possédait des participations et dont les résultats lui étaient indispensables au calcul de ses propres revenus ; qu'il avait, compte tenu de l'imbrication de ces différents calculs, chargé également son frère de rédiger la déclaration de ses revenus personnels ; "mais que le contribuable est personnellement responsable du respect de ses obligations déclaratives ; qu'il lui appartenait à tout le moins de souscrire une déclaration estimative et qu'en s'abstenant de toute déclaration alors qu'il a ultérieurement déclaré pour l'année 1990 un revenu net imposable supérieur à 2 000 000 francs que l'Administration fiscale a, au surplus, considéré comme fortement minoré, il s'est rendu coupable de l'omission de déclaration qui lui est reprochée ; qu'il a ainsi éludé des droits évalués à 3 211 152 francs ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 6.3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ou à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que, dès lors, en l'espèce, où le prévenu avait fait citer son frère en qualité de témoin parce que les déclarations de cette personne au cours de son audition par les services de police avaient été considérées par les premiers juges comme démentant le moyen de défense du prévenu tiré de son rôle comptable au sein de la société qu'il dirigeait, la Cour, qui a adopté le même raisonnement que les premiers juges, a violé le texte précité ainsi que les droits de la défense en refusant d'ordonner l'audition sollicitée ; "alors que, d'autre part, l'omission de dépôt d'une déclaration fiscale n'étant, aux termes de l'article 1741 du Code général des impôts, punissable que lorsqu'elle est volontaire et l'article L. 227 du Livres des procédures fiscales précisant qu'en cas de poursuites exercées sur le fondement de ce texte, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de l'infraction, les juges du fond, qui ont rejeté le moyen de défense du prévenu tiré du caractère involontaire des omissions de déclaration qui lui étaient reprochées, en se bornant à invoquer sa seule qualité de dirigeant social de la personne morale au nom de laquelle les déclarations devaient être souscrites, ont ainsi violé les textes précités" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour refuser l'audition d'un témoin, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que les juges du second degré ont donné les raisons de leur décision et que le prévenu n'a pas usé devant les premiers juges de la faculté qu'il tient des articles 435 et 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.3.d. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges du second degré ont, par motifs adoptés, caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées au prévenu, en relevant la répétition des omissions de déclaration et l'absence de suite donnée aux mises en demeure des services fiscaux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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