Texte intégral
Ordonnance
N° 40
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I42P
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 24 octobre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Novembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [U] X se disant [O]
né le 07 Novembre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat de permanence au barreau D'AMIENS
LE PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DE [Localité 7] (EPSM)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du préfet du département de [Localité 7] en date du 11 octobre 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux mensuels d u 22 mai 2023, du 22 juin 2023, du 21 juillet 2023, du 21 août 2023 et du 22 septembre 2023 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] en date du 11 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 24 octobre 2023 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de M. X se disant [U] [O], décision notifiée à M. le procureur de le République d'Amiens le même jour à 15h20 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. le procureur de la République d'[Localité 4] le 24 octobre 2023 et reçue au greffe le 24 octobre 2023 à 18h27, en même temps que la requête demandant à Mme la première Présidente de déclarer son recours supensif ;
Vu l'ordonnance rendue par Mme ANDRE, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 septembre 2023 qui a déclaré l'appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 octobre 2023 suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Amiens le 09 novembre 2023 à 14 heures et qui a ordonné que M. X se disant [U] [O] soit maintenu en hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par Mme ANDRE, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 15 septembre 2023, qui a commis le Docteur [M], expert sur la liste de la cour d'appel d'Amiens en qualité d'expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier de M. X se disant [U] [O], de l'examiner, de consigner les observations relatives à son état de santé psychique et son évolution et de communiquer tous les élements permettant de déterminer si son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et si les troubles mentaux dont il souffre rendent impossible son consentement ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;
Vu le rapport du Docteur [F] en date du 24 octobre 2023 ;
Vu le rapport du Docteur [M] en date du 09 novembre 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 09 Novembre 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître ROHAUT conseil de M. [U] X se disant [O] et après l'avoir entendue en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le président du tribunal correctionnel d'Amiens a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de X se disant [O] [U] à l'Établissement Public de Santé Mentale de [Localité 7] sous la forme d'une hospitalisation complète en application des articles 706-135 et D47-29 et suivants du code de procédure pénale, le tribunal l'ayant déclaré irresponsable pénalement des faits de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de Monsieur [V] [H], en raison d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au moment de la commission des faits en sens de l'article 122-1 alinéa 1er du code pénal.
M. [O] [U] a été admis, le 26 avril 2023, en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le préfet de [Localité 7] par arrêtés en date des 2 et 24 mai 2023, a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 11 octobre 2023, Monsieur le préfet de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de M. [O] [U], faisant état par ailleurs d'un avis de mainlevée de la mesure du docteur [T], en date du 19 septembre 2023 en cours d'instruction, une expertise ayant été sollicitée en application de l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [O] [U].
Monsieur le Procureur de la République a formé un appel le 24 octobre 2023 et saisi le magistrat délégué par Mme la Première Présidente afin qu'il ordonne l'effet suspensif de l'appel.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le magistrat délégué recevant Monsieur le Procureur de la République en son appel, a déclaré l'appel suspensif et ordonné en conséquence le maintien de M. [O] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le magistrat délégué a désigné le docteur [M], en qualité d'expert et dit que celui-ci transmettra son rapport par télécopie au secrétariat de Mme la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens et dit que l'affaire sera examinée au fond à l'audience du jeudi 9 novembre 2023 à 14h, ce dont les parties ont été avisées.
M. [O] [U] n'était pas présent à l'audience du 9 novembre 2023, son conseil ayant formé toute réserve quant au mandat qui lui a été confié par l'intéressé et sur l'absence de certificat médical justifiant de l'absence de son client à l'audience. Au fond, le conseil de M. [O] [U] a rappelé qu'elle avait fait valoir devant le premier juge que les avis médicaux figurant au dossier mentionnaient tous une amélioration de l'état de santé de son client, le Préfet qui a été informé de l'avis du docteur [T] en vue de la mainlevée de la mesure n'ayant pas imposé de délai pour le dépôt du rapport d'expertise qu'il a lui même sollicité.
Dans ce contexte, le conseil de M. [O] [U] estime que l'appel suspensif du parquet et l'ordonnance du 27 octobre 2023 qui a ordonné une mesure d'expertise judiciaire ont servi à pallier la carence du Préfet qui n'a pas fourni les deux expertises exigées par l'article L.3219-19-1 du code de la santé publique, ni l'avis du collège médical nécessaire en cas de demande de mainlevée.
Elle estime que dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée.
Madame la Procureure Générale a rendu un avis écrit par lequelle elle sollicite le maintien de M. [O] [U] dans le cadre de soins sans son consentement et sous la forme d'une hospitalisation complète.
SUR CE :
Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-4 et R.3211-8 du code de la santé publique;
Il résulte des ces textes que le premier président, qui statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des liberté et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition, ou si le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
En l'espèce, M. [O] [U] n'a pas été conduit à l'audience de ce jour dont l'établissement était informé sans qu'il ne soit justifié du motif médical empêchant sa présence, aucune circonstance insurmontable n'étant par ailleurs alléguée qui justifierait qu'il soit statué en son absence.
Ainsi, l'intéressé n'a pas pu faire valoir ses demandes éventuelles ni s'entretenir avec son conseil, le manquement lui causant nécessairement grief, le délai pour statuer sur le renouvellement de la mesure expirant ce jour.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la mainlevée de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.
Néanmoins, l'expert judiciaire fait état chez M. [O] [U], âgé de 20 ans, hospitalisé dans le cadre d'une décompensation psychotique aigue d'une stabilisation de son état psychotique à la faveur des traitements qui sont acceptés dans le cadre de l'hospitalisation complète, mais qui est dans le déni de son état morbide et envisage d'arrêter son traitement dès sa sortie, ce qui justifie que soit mis en place un programme de soins en application de l'article L.3211-12 III du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Constatons l'absence à l'audience de M. [O] [U] ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Disons que la mainlevée de la mesure ne sera effective que passé le délai de 24 heures à compter de l'envoi par courriel de la présente ordonnance à Monsieur Le Préfet et au directeur de l'Établissement Public de Santé Mentale de [Localité 7] pour permettre la mise en place d'un programme de soins en application de l'article L.3211-12 III du code de la santé publique.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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