Cour de cassation, 13 février 2019. 18-18.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.495
Date de décision :
13 février 2019
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SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° A 18-18.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat départemental CGT des Transports, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... W..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. V... J..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat UNSA transports, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Keolis Alpes-Maritimes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat départemental CGT des Transports, de Me Balat, avocat de M. W... et de l'union départementale des syndicats FO ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CGT des Transports.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que le syndicat départemental CGT Transports n'a aucunement démontré la nullité de la désignation de M. T... W... en qualité de délégué syndical de Force Ouvrière et de M. V... J... en qualité de délégué syndical de Unsa Transports et débouté le syndicat départemental CGT Transports de son action.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du fait que la désignation de Messieurs W... et J... en qualité de délégué syndical est illégale au motif qu'ils ont été élus pour Monsieur W... au CHSCT et pour Monsieur J... au comité d'entreprise après inscription sur les listes CGT, le demandeur invoque le fait que l'Unsa Transports et FO ne sont pas représentatifs dans l'entreprise, la désignation des deux délégués syndicaux n'est pas régulière.
Il convient sur ce point de rappeler les dispositions de l'article 2143-6 du code du travail, au terme desquelles dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Au terme de l'article 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Le tribunal constate que le motif de l'annulation de la désignation des délégués syndicaux J... et W... n'est pas fondé sur le non-respect des dispositions précitées mais sur le fait qu'ils sont membres CGT du CHSCT et du CE.
Le changement de syndicat invoqué par le syndicat CGT Transport comme fondement à la nullité de leur désignation en qualité de délégué syndical ne repose sur aucun fondement légal.
Aucune disposition légale n'interdit à un élu au comité d'entreprise ou au Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail sous l'étiquette d'un syndicat de quitter en cours de mandat ce syndicat pour s'affilier à un autre syndicat. Il appartient dans ce cas, à la CGT des Transports de tirer les conséquences du départ de Messieurs W... et J... du syndicat pour remettre en question leur élection dans les instances précitées. En aucun cas, Messieurs W... et J... ne sont privés dans ces circonstances de leur droit d'être désignés délégué syndical d'un autre syndicat, sauf à démontrer pour le demandeur que cette désignation n'est pas conforme aux articles précités s'y rapportant, ce qui n'est pas fait en l'espèce.
Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013, « dès lors qu'un salarié remplit les conditions pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ».
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le tribunal déboute le syndicat départemental CGT Transports de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur T... W... en qualité de délégué syndical de Force Ouvrière et de Monsieur V... J... en qualité de délégué syndical de Unsa Transports et de ses demandes accessoires.
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en déboutant le syndicat départemental CGT des Transports de ses demandes d'annulation de la désignation de MM W... et J... en qualité de délégués syndicaux Force Ouvrière pour le premier et Unsa pour le second quand le syndicat CGT sollicitait l'annulation de la désignation de MM W... et J... en qualité de représentant de la section syndicale Force Ouvrière pour l'un, Unsa pour l'autre, le juge d'instance a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en fondant sa décision sur les articles L. 2143-6 et L. 2143-8 du code du travail relatifs à la désignation des délégués syndicaux et aux contestations relatives à ces désignations quand étaient contestées les désignations de MM W... et J... en qualité de représentants de section syndicale, le tribunal d'instance a violé ces dispositions par fausse application ;
3°) ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du code du travail, ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections ; qu'en refusant d'annuler les désignations de MM W... et J... en qualité de représentant syndical des syndicats Force Ouvrière et Unsa quand il constatait qu'aux dernières élections ces salariés avaient été candidats sur des listes présentées par le syndicat CGT et élus de ce syndicat, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant qu'aucune disposition légale n'interdit à un élu au comité d'entreprise ou au CHSCT sous l'étiquette d'un syndicat de quitter en cours de mandat ce syndicat pour s'affilier à un autre syndicat, et que MM W... et J... ne peuvent être privés du droit d'être désignés délégué syndical d'un autre syndicat, le tribunal d'instance s'est déterminé par des motifs inopérants tirés de la liberté syndicale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-4 du code du travail.
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