Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DK6
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndicat le cabinet FONCIA [Localité 6] EST - [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G836
DÉFENDEURS
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (LA REUNION)
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] (LA REUNION)
représentés par Me Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A543
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DK6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] EST, a fait assigner Madame [Y] [D], Madame [V] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, en substance, le paiement de charges de copropriété impayées.
À l'audience de plaidoirie du 28 juin 2024, les parties, représentés par leur conseil respectif, ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel.
Au cours des débats, le juge a rappelé qu'il vérifierait que l'accord intervenu entre les parties était conforme à l'ordre public, qu'il portait sur des droits dont celles-ci avaient la libre disposition, et qu'il comportait des concessions réciproques.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
L'article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; qu'il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d'homologation le protocole joint en annexe, signé d'un part par le conseil du cabinet FONCIA [Localité 6] EST et d'autre part, par Monsieur [S] [D], ayant reçu mandat de Mesdames [F] [D], [V] [D] et [Y] [D] à cette fin.
Son examen fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
L'issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] EST d'une part, et Madame [Y] [D], Madame [V] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [S] [D] d'autre part,
DIT que ce protocole d'accord, qui a été remis à l'audience du 28 juin 2024, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment