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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.632

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Ingénierie et de développement économique "SIDEC", société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de la société Premier départ, société civile immobilière, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrely, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société d'ingénierie et de développement économique "SIDEC", de Me Parmentier, avocat de la SCI Premier départ, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les conventions particulières de l'acte de vente du terrain, qui stipulaient que le vendeur, étant professionnel de l'immobilier, était tenu de la garantie des vices cachés, écartaient la clause d'exonération de la garantie concernant la nature du sol et du sous-sol figurant dans les dispositions générales et au cahier des charges, et que la Société d'Ingénierie et de Développement Economique ayant seulement fait procéder à la démolition des constructions en surface, les vérifications qui, d'après les usages, incombaient à un acquéreur professionnel normalement prudent, n'avaient pas permis à la SCI Premier Départ de connaître l'état du sol dont le vendeur avait omis de l'informer, alors que les dispositions contractuelles ne mettaient à la charge de cette société aucune obligation de procéder à des investigations exceptionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'Ingénierie et de Développement Economique à payer à la SCI Premier Départ la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la SCI Premier Départ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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