Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° E 19-16.249
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Hilding Anders Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.249 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. U... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hilding Anders Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hilding Anders Bretagne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SASU HILDING ANDERS BRETAGNE à verser à Monsieur T... les sommes de 4.205,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due en application de l'article L.1226-14 du code du travail, 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 989,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014, 98,96 € au titre des congés payés afférents, et 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; sur le reclassement (
) ; La lettre de licenciement du 4 décembre 2014 est rédigée ainsi : "Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de poursuivre la procédure engagée et vous notifions par conséquent votre licenciement consécutif à votre inaptitude physique et l'impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre reclassement. Nous vous rappelons les raisons qui nous ont conduits à prendre une telle décision. L'inspecteur du travail en date du 15 septembre 2014, saisi dans le cadre d'une contestation de l'avis médical rendu par le médecin du travail, vous a déclaré inapte au poste d'approvisionnement en âmes à l'atelier polyéther, poste que vous occupez avant votre accident du travail le 6 novembre 2012. Il a toutefois précisé que vous étiez apte à un poste sans port de charge ni flexion ou rotation du rachis. Au vu des conclusions écrites émises par l'Inspecteur du Travail, après avis du médecin Inspecteur, nous avons pris attache avec le Docteur G... afin d'évoquer la possibilité de vous affecter, de façon temporaire, au poste « d'agent de production collage d'étiquettes» qui avait déjà fait l'objet de deux études de poste successives les 31 mars et 11 juillet 2014 et que vous avez déjà eu l'occasion d'occuper. Le Médecin du Travail a confirmé par courrier du 20.10.2014 la compatibilité de ce poste aménagé avec votre état de santé, contrairement aux autres postes de reclassement envisagés en production. Les autres entités du groupe HILDING ANDERS que nous avons également consultées dans le cadre de notre recherche de reclassement n'ont pas permis d'identifier l'existence de postes à la fois compatibles avec les restrictions médicales émises et votre qualification. Par courrier en date du 05.11.14, nous vous avons proposé par écrit le poste «agent de production-collage d'étiquettes », après avoir recueilli l'avis des Délégués du Personnel vous précisant que vos conditions de rémunération et votre classification restaient inchangées. Par lettre du 10.11.2014, vous avez cependant manifesté votre refus d'accepter cette proposition de reclassement pourtant conforme approprié à vos capacités et à vos conditions d'emploi précédentes. Devant l'impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre reclassement, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique. La rupture de votre contrat de travail interviendra à la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous informons qu'en application de l'article L 1226-14 alinéa 2 du Code du travail, vous ne pouvez prétendre au bénéfice de votre indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement. Vous percevrez en revanche l'indemnité légale de licenciement ainsi que votre indemnité compensatrice de congés payés" (sic). Par décision en date du 15 septembre 2014, l'inspecteur du travail a dit que M. T... était inapte au poste d'approvisionnement en âmes à l'atelier polyéther occupé avant son accident du travail le 6 novembre 2012 ; qu'il était apte à un poste sans port de charge ni flexion ou rotation du rachis ; qu'il devra être revu par le médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude aux postes de reclassement proposés. A la suite de la consultation par l'employeur du médecin du travail en vue de la proposition de postes de reclassement, ce dernier confirmait le 20 octobre 2014 que le poste d'agent de production - collage d'étiquettes tel que décrit, à savoir l'apposition du code-barre et de l'étiquette de bon de travail sur les âmes découpées présentés sur le convoyeur, l'apposition de la date à l'aide du tampon encreur, l'évacuation à partir des commandes du pupitre, des âmes vers le poste suivant, était compatible avec l'état de santé de M. T.... Les éléments du débat établissent que le médecin du travail a étudié le poste de travail aménagé de M. T... sur site le 11 juillet 2014 ; que selon le médecin du travail, cette étude n'a pas mis en évidence de contraintes pour le rachis « puisqu'il ne devait pas ramasser les déchets tombés à terre ni porter les matelas » ; que cette étude de poste a été réalisée en présence du salarié qui occupait le poste, l'absence de M. T... lors de cette étude ne changeant rien à l'appréciation du travail à effectuer. Le médecin travail affirmait que M. T... peut remplir le poste sans avoir à réaliser des postures inadéquates pour le dos. Il précisait que ce poste était de surcroît en doublon avec un autre salarié pour aider M. T... à réaliser les rares tâches qui auraient pu être incompatibles. Cependant, le 5 novembre 2014, la société HILDING ANDERS BRETAGNE a proposé un poste de reclassement à Monsieur T... d'agent de production – collage d'étiquettes consistant également dans le « collage des embouts mousse », tâche non soumise au médecin du travail lors de son étude du poste et dont il n'est pas établi qu'elle est exclusive de tout port de charge ni flexion ou rotation du rachis conformément à l'avis du médecin du travail et de la décision de l'inspecteur du travail. Et c'est bien ce poste de reclassement avec collage des embouts mousse qui a été présenté aux délégués du personnel le 5 novembre 2014 et que Monsieur T... a occupé lors de sa reprise du travail le 2 juin 2014. Le 10 novembre 2014, M T..., en arrêt de travail depuis le 6 octobre 2014, refusait ce poste d'agent de production affecté au collage d'étiquettes en précisant que « hormis l'aspect roboratif et inintéressant du poste proposé qui affecte profondément ma santé psychologique, les tâches accomplies ont entraîné deux arrêts de travail en juin puis en octobre 2014, tous deux liés à une pathologie du rachis » (sic). En proposant ainsi un poste de reclassement à M T... non soumis au médecin du travail alors même que l'inspecteur du travail avait précisé dans sa décision du 15 septembre 2014 que M T... devra être revu par le médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude au poste proposé, la société HILDING ANDERS BRETAGNE a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. La décision entreprise sera infirmée de ce chef (
). Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M T... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. M. T... avait 37 ans d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne de 2.102,83 en application de l'article L1226-16 du Code du travail. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.205,65 €.Sur l'indemnité spéciale de licenciement ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M. T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Il est constant que le montant de l'indemnité légale de licenciement est de 23.075,53 € net. M. T... a reçu cette somme selon le solde de tout compte. En application de l'article L.1226-14, M. T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement de telle sorte que la société HILDING ANDERS BRETAGNE devra [lui] verser la somme de 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due. Sur l'indemnité de licenciement de l'article L.1226-15 ; L'article L.1226-15 du Code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L.1226-12 et que la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des partis, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. En l'espèce, au jour du licenciement, M. T... était âgé de 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté importante de 37 ans dans l'entreprise. Il a été reconnu travailleur handicapé le 12 juin 2015. Il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Compte tenu de son âge et de ses difficultés de santé, il lui est particulièrement difficile de retrouver un emploi. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui octroyer la somme de 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement de l'article L.1226-15 du Code du travail » ;
1. ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après une visite médicale, en date du 14 avril 2014 par laquelle le médecin du travail contre-indiquait les flexions ou rotations du rachis et prescrivait un aménagement du poste du salarié en conséquence, le médecin du travail avait par ailleurs, après une étude de poste effectuée le 11 juillet 2014, considéré le salarié apte au poste aménagé au collage des étiquettes, consistant dans l'apposition du code barre et de la date ainsi que dans l'évacuation à partir des commandes du pupitre, et précisé qu'un tel poste ne comportait aucune contrainte pour le rachis ni de posture inadéquate, et qu'en tout état de cause Monsieur T... se trouvait en doublon avec un autre salarié pour l'aider dans les rares tâches qui auraient pu être incompatibles avec son état de santé ; qu'à la suite de la décision de l'Inspecteur du travail du 15 septembre 2014 se prononçant sur le recours exercé par Monsieur T..., ayant considéré ce dernier inapte à son poste tel qu'il existait avant son aménagement et prescrivant un reclassement respectant les préconisations précédemment formulées par le médecin du travail, l'exposante avait proposé, au titre du reclassement, le poste tel qu'il avait été aménagé suite à la visite du 14 avril 2014 ; qu'elle avait sollicité l'avis médecin du travail qui, par un courrier du 20 octobre 2014, avait estimé le poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de sommes au titre de articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que la proposition de poste formulée au titre du reclassement comportait en sus des tâches déjà mentionnées, le « collage des embouts mousse » dont il n'était pas établi qu'il ait été exclusif de port de charges, rotations ou flexions du rachis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme en justifiait l'exposante par la production de ses échanges avec le médecin du travail, les courriers dudit médecin adressés au salarié ainsi que plusieurs attestations, le poste de reclassement n'avait jamais comporté une telle tâche, qui, en tout état de cause, aurait été assumée par le salarié travaillant en binôme avec Monsieur T... ainsi que l'avait relevé le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 18 juillet 2014 dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble de l'article L. 1226-15 du même code ;
2. ET ALORS QU'à supposer que la cour d'appel se soit aussi fondée, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, sur la circonstance que, lors de la reprise le 2 juin 2014, le poste aménagé comportait le collage des embouts en mousse, quand il lui revenait de se prononcer au regard du seul respect de l'obligation de reclassement telle qu'elle avait été prescrite par l'Inspection du travail, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1226-15 du code du travail du même code ;
3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en retenant également que le poste aménagé de Monsieur T... aurait comporté le collage d'embouts mousse, ce que le salarié n'avait jamais soutenu, faisant exclusivement valoir que ce serait le poste de reclassement qui aurait comporté une telle tâche, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que lors de son étude de poste du 11 juillet 2014, portant sur le poste aménagé, le médecin du travail avait considéré que ledit poste comportait exclusivement les tâches suivantes : « l'apposition du code-barre et de l'étiquette de bon de travail sur les âmes découpées présentées par le convoyeur, l'apposition de la date à l'aide du tampon-encreur, l'évacuation, à partir des commandes du pupitres, des âmes sur le poste suivant » ; qu'en retenant que le poste aménagé de Monsieur T... aurait comporté le collage des embouts en mousse, sans préciser d'où elle déduisait cette circonstance qui allait directement à l'encontre des constatations opérées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'aux termes de son courrier du 15 juillet 2014 versé aux débats, le médecin du travail avait précisé au salarié que son poste était compatible avec les restrictions médicales dont il faisait l'objet en exposant, notamment, qu'il n'avait pas à réaliser le collage des embouts ; qu'en considérant néanmoins que tel aurait été le cas, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SASU HILDING ANDERS BRETAGNE à verser à Monsieur T... les sommes de 989,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014 et 98,96 € au titre des congés payés afférents ainsi que d'AVOIR condamné la SASU HILDING ANDERS BRETAGNE à remettre à M. T... un bulletin de paie récapitulatif conforme à sa décision ;
AUX MOTIFS QUE « sur le droit de retrait ; l'ensemble de ces éléments établissent également que M T... a pu exercer légitimement son droit de retrait le 1er juillet 2014 dans la mesure où le poste aménagé consistait toujours notamment dans « le collage des embouts de mousse ». En conséquence, c'est à tort que l'employeur a retenu une partie du salaire de T... au mois de juillet 2014. La société HILDING ANDERS BRETAGNE devra donc lui verser la somme de 989,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014 et celle de 98,96 € au titre des congés payés afférents. La décision entreprise sera infirmée de ce chef ».
1. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait nullement prétendu que, tel qu'il avait été aménagé, son poste comportait le collage des embouts mousse et que c'était pour cette raison qu'il avait exercé son droit de retrait ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour retenir que c'était légitiment qu'il avait pu exercer un tel droit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que lors de sa visite du 11 juillet 2014, portant sur le poste aménagé, ce dernier comportait exclusivement les tâches suivantes : « l'apposition du code-barre et de l'étiquette de bon de travail sur les âmes découpées présentées par le convoyeur, l'apposition de la date à l'aide du tampon-encreur, l'évacuation, à partir des commandes du pupitres, des âmes sur le poste suivant » ; qu'en considérant que le poste aménagé aurait compris le collage des embouts mousse, sans préciser d'où elle déduisait cette circonstance qui allait directement à l'encontre des constatations opérées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS enfin QU'aux termes de son courrier du 15 juillet 2014 versé aux débats, le médecin du travail avait précisé au salarié que son poste était compatible avec les restrictions médicales dont il faisait l'objet en exposant, notamment, qu'il n'avait pas à réaliser le collage des embouts ; qu'en considérant néanmoins que tel aurait été le cas, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SASU HILDINGS ANDERS BRETAGNE à verser à Monsieur T... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'aggravation de l'état de santé ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'aggravation de l'état de santé de M. T... (
) ; En l'espèce, à la suite de la visite de reprise en date du 14 avril 2014 et selon la fiche d'aptitude médicale, M. T..., qui occupait un poste d'agent de production affecté à la mission d'approvisionnement en âmes à l'atelier polyéther, a été déclaré « inapte à reprendre son ancien poste dans les conditions actuelles et apte à un poste aménagé sans port de charges et sans flexions ou rotations du rachis ». A l'issue de ses congés, le 2 juin 2014, M. T... a été affecté à un poste de colleur d'étiquettes. Le 5 juin 2015, M. T... était de nouveau placé en arrêt de travail, le médecin prescripteur mentionnant les constatations suivantes : «Déclenchement des lombo-sciatalgies G invalidantes et insomniantes dès la 1 ère heure de la reprise du travail le 2 juin 2014 » (sic). Le 25 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie informait M T... qu'après examen, le médecin conseil estimait que la rechute du 5 juin 2014 était imputable à son accident du travail du 6 novembre 2012 ; Le directeur d'usine avait indiqué au médecin du travail le 9 avril 2014 qu'en prévision de la reprise du travail de M. T..., son poste serait aménagé ; qu'il aurait pour mission, sur les âmes découpées et présentes sur le convoyeur, "de coller des embouts de mousse, d'apposer un code-barre et une étiquette de bon de travail, d'y écrire la date, puis d'évacuer l'âme en la faisant glisser sur le convoyeur, soit vers le poste de collage, soit vers le poste d'empochage" ; que « ces tâches ne nécessitent généralement pas de port de charge oui de torsion du rachis » ; que « toutefois, si M T... devait rencontrer ce type de situation, il ferait appel à un binôme qui aurait pour charge de l'accompagner » ; que « cet aménagement est provisoire dans l'attente des adaptation prévues pour le 1er septembre 2014 » ; Force est de constater que les aménagements tels que prévus ont été insuffisants à assurer la protection de la santé de M. T... et que la société HILDING ANDERS BRETAGNE n'établit que lors de la reprise du travail par M. T... le 2 juin 2014, elle avait aménagé son poste en vue d'assurer la protection de sa santé eu égard notamment à la pathologie dont il souffrait à la suite de l'accident du travail du 6 novembre 2012 et qu'elle ne pouvait donc ignorer. Il s'ensuit que la société HILDING ANDERS BRETAGNE a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires aux fins d'évaluation des risques afférents au poste de M. T... eu égard à sa pathologie résultant d'un précédent accident du travail et à son obligation d'aménagement de ce poste eu égard à ces risques. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé à M. T... un préjudice en ce qu'il a de nouveau subi une dégradation de son état de santé et a été encore arrêté alors qu'il revenait d'une longue période d'arrêt. En réparation du préjudice subi, la société HILDING ANDERS BRETAGNE devra lui verser la somme de 2.000 €. La décision entreprise sera infirmée de ce chef » ;
1. ALORS QU'il appartient à l'employeur de procéder aux aménagements de poste prescrits par le médecin du travail ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour aggravation de l'état de santé du salarié, la cour d'appel a retenu que suite à sa reprise le 2 juin 2014, Monsieur T... avait placé été en arrêt de travail le 5 juin suivant et, la caisse d'assurance maladie ayant considéré qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident du travail survenu le 6 novembre 2012, « force est de constater que les aménagements prévus ont été insuffisants pour assurer la protection du salarié » ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les prescriptions de l'avis d'aptitude du 14 avril 2014 n'avaient pas été respectées par les aménagements de poste auxquels avait procédé l'employeur et qui, aux termes de l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2014, avaient été analysées comme respectant ses propres prescriptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
2. ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, en sorte qu'il avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires eu égard à la pathologie du salarié résultant d'un précédent accident du travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'arrêt de travail consécutif à la reprise du 2 juin 2014 était en relation avec l'accident du travail du 2 novembre 2012 et avait été admis au titre de la législation professionnelle, en sorte que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts du chef des congés payés imposés.
AUX MOTIFS QUE M. T... a été informé par courrier du 7 avril 2014 que son employeur souhaitait que son solde de congés acquis puisse être pris avant la reprise de son activité prévue le 14 avril 2014 et qu'il serait en donc en congés payés du 14 avril 2014 au 30 mai 2014 inclus ; Il est constant que selon le bulletin de paie du mois de mai 2014, si la somme de 2 640,33 € a été retenue au titre des congés, la même somme de 2 640,33 € a cependant été perçue à titre d'indemnité de congés payés ; De surcroît, les dates de fermetures de l'atelier du 1er mai au 11 mai 2014 ont été portées à la connaissance des membres du comité d'entreprise le 30 septembre 2013 ; Il s'ensuit que M. T... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice (arrêt attaqué p. 6 § 1 et 2).
ALORS QUE l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ ; que le non-respect par l'employeur de ce délai de prévenance d'un mois cause nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des congés payés imposés, la cour d'appel a retenu que, bien qu'ayant été informé le 7 avril 2014 qu'il serait en congés payés du 14 avril 2014 au 30 mai 2014 inclus, le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.