Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-18.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.238
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales GAN Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
3°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris-Eti, dont le siège est ...,
4°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne-Eti, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
6°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,
7°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ...,
8°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province (CAMPLP), dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92801 La Défense,
9°/ de M. Z..., demeurant ...,
10°/ de Mme Y..., demeurant ...,
11°/ de Mme X..., demeurant ...,
12°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du groupe des assurances nationales GAN Vie, de la SCP Gatineau, avocat de de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour la période du 1er février 1986 au 30 septembre 1988, d'une part, les commissions versées à des personnes qualifiées d'indicateurs d'affaires, étrangères à l'entreprise, ainsi qu'à des retraités de la société GAN Vie et à des salariés et des retraités d'autres sociétés du groupe GAN, pour des contrats qu'ils avaient fait souscrire, d'autre part la partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés qui serait représentative des indemnités compensatrices de préavis; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société GAN Vie contre cette décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le GAN Vie fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement au titre des commissions payées aux retraités de la société et aux salariés et retraités d'autres sociétés du groupe, alors que, selon le moyen, d'une part, le GAN Vie faisait valoir dans ses conclusions délaissées que ses retraités ainsi que les salariés et retraités des autres sociétés du groupe exerçaient leur activité, non pas dans le cadre d'un contrat de travail, mais, conformément à l'article R. 511-2-4° du Code des assurances, en vertu d'un mandat non salarié et que les revenus retirés de cette activité constituaient des bénéfices non commerciaux indépendants des salaires versés par leur employeur ou ancien employeur; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure les commissions litigieuses de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors que, d'autre part, en omettant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport d'enquête que le GAN Vie versait aux intéressés des commissions sur les contrats qu'ils apportaient, pendant toute la période d'existence des contrats grande branche et pendant deux ans après la signature des contrats branche populaire et que, pour les retraités, l'employeur n'apportait pas la preuve que les commissions concernaient des contrats apportés après la rupture du contrat de travail; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que cette souscription de contrats d'assurances au profit de leur compagnie ou de compagnies appartenant au même groupe constituait pour les salariés une activité accessoire de leur activité principale, les commissions représentant un complément de rémunération au titre d'une tâche accomplie pour le compte du GAN Vie, en sorte qu'elles avaient la nature d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et que ce caractère n'était pas modifié pour les retraités, le versement des commissions étant lié à la relation de travail antérieure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le GAN Vie fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis qui se seraient trouvées incluses dans les indemnités transactionnelles allouées à certains salariés licenciés, alors, selon le moyen, que, dans le cadre d'une transaction destinée à régler les conséquences d'un licenciement, les parties peuvent convenir d'avancer la date de rupture effective de la relation de travail en prévoyant que le préavis ne serait pas exécuté, le salarié renonçant dans ce cas au bénéfice de tout ou partie du préavis ou de l'indemnité correspondante; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les transactions conclues prévoyaient tout à la fois que les contrats de travail prendraient fin le jour même de leur signature et que les préavis ne seraient pas exécutés; qu'en décidant dans ces conditions que les indemnités transactionnelles allouées correspondaient pour partie à des indemnités de préavis soumises à cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui devait rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si les sommes allouées n'englobaient pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve lui incombant que les salariés avaient renoncé à percevoir tout ou partie de l'indemnité compensatrice de préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1 et R. 312-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, en vertu du premier de ces textes, l'union de recouvrement a qualité pour prendre des décisions sur tout ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui implique qu'elle peut se prononcer sur la nature des activités exercées, c'est en revanche la caisse primaire qui, par application du second d'entre eux, est seule compétente pour prononcer l'affiliation des assurés sociaux relevant du régime général ;
Attendu que, pour dire que M. Z..., indicateur d'affaires, devait être affilié au régime général de sécurité sociale et maintenir le redressement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été versées, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il importe peu que la caisse primaire d'assurance maladie ait estimé, après sa mise en cause postérieure au redressement litigieux, que l'intéressé ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'il avait prêté son concours au GAN Vie dans le cadre d'un service organisé, ce qui impliquait un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la caisse primaire avait pris une décision de non-affiliation concernant M. Z... postérieurement au redressement et que le rapport à justice de cet organisme valait contestation des prétentions de l'URSSAF, en sorte que seule la décision de la caisse primaire devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que, pour maintenir l'affiliation au régime général de sécurité sociale et le redressement, en ce qui concerne les personnes qualifiées d'indicateurs d'affaires, l'arrêt énonce que ces personnes ont apporté régulièrement des clients contre une rémunération substantielle, sans courir aucun risque, que cette activité supposait l'intervention du réseau de la compagnie pour la matérialisation d'une souscription, et que le concours prêté dans le cadre d'un service organisé impliquait un lien de subordination; qu'en se déterminant ainsi, sur des indices qui ne suffisent pas pour caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les indicateurs d'affaires et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a décidé que M. Z... devait être affilié au régime général de sécurité sociale, et a dit que les personnes qualifiées d'indicateurs d'affaires devaient être affiliées au régime général de sécurité sociale et que les sommes versées à ces personnes devaient être soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du groupe GAN Vie, de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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