Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-13.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.747
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal de grande instance d'Avranches, au profit de la société Pronier promotion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pronier promotion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Avranches, 9 février 1995), que la société Pronier promotion (la société) a procédé, le 21 juillet 1988, à l'augmentation de son capital par l'incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812, I, 1°, du Code général des Impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 2 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement produites devant les premiers juges, l'Administration a soutenu que les Directives des 17 juillet 1969 et 9 avril 1973 ne visaient pas le droit exigible en cas d'incorporation de réserves; qu'en énonçant que l'Administration ne conteste pas que les Directives européennes invoquées par la société ont été transposées en droit interne par la loi de finances pour 1994, le Tribunal a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec les Directives de la Communauté économique européenne des 17 juillet 1969 et 9 avril 1973 n'a pas été constatée par la Cour de Luxembourg, la demande formulée le 2 décembre 1993 par la société au titre de droits acquittés en 1988 entrait dans les prévisions des articles L. 190, 1er alinéa, et L. 199, 2e alinéa, du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition payée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1, b du même Livre; qu'ainsi, en déclarant recevable et bien fondée cette demande, déposée après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté intervenu le 9 août 1988, le Tribunal a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes (société Bautiaa) que les Directives visées au pourvoi sont applicables au droit d'enregistrement exigible en cas d'incorporation de réserves et que, dès lors, ces Directives n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux du tribunal, le grief visé dans la première branche du moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que le jugement a retenu à juste titre que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la Directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, permettant un taux de 0 à 1% pour le droit d'apport applicable aux opérations d'augmentation de capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-I, 1°, ancien du Code général des Impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les Directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-I, 1°, précité ainsi que l'article 7-1 de la Directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée et alors que, d'autre part, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la Directive précitée, l'article 9 de la Directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 9 de la Directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée ;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la Directive 69/335 de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7 de la directive dispose que peuvent être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux maximal de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la Directive applicable à ce droit d'apport ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la Directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pronier promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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