Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01023
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3921
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPZ6
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [M]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MRPU.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 22/00229
EXPOSÉ du LITIGE
M. [T] [M] est le gérant non associé de la SARL MRPU constituée en octobre 2017.
A la suite d'une assemblée générale extraordinaire de la société en date du 8 novembre 2017, il a été embauché pour des fonctions techniques de directeur du restaurant [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 novembre 2017, qualification cadre, Niveau V, Echelon 1 de la convention collective « Hôtel, cafés, restaurants », à durée indéterminée et à temps plein, sa rémunération étant, lors de son embauche, fixée à la somme de 3 000 euros nets.
Aux termes d'un jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société MRPU et a désigné, en qualité de liquidateur, la Selas Egide.
Le 12 juillet 2022, M. [M] a été licencié sous réserve de la nature et de la validité de son contrat de travail.
Le même jour, la société Egide a indiqué à M. [M] que, compte-tenu de sa qualité de gérant, il ne pouvait prétendre être titulaire d'une créance salariale éligible à l'intervention du fonds de garantie des salaires.
Le 19 septembre 2022, M. [T] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond pour faire reconnaître l'existence de son contrat de travail et obtenir que ses créances salariales soient inscrites au passif de la société MRPU.
Selon jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- débouté M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] [M] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la Selas Egide, en qualité de liquidateur de la société MRPU la somme de 1500 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a dû avancer.
Le 11 avril 2023, M. [T] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 23 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [M] demande à la cour de':
- Dire et juger que la double qualité de salarié et d'employeur signataire d'un contrat de travail n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination,
- Dire et juger qu'il incombait à la société Egide de démontrer l'inexistence d'un contrat de travail et qu'elle a succombé dans cette démonstration,
- Dire et juger que M. [T] [M] bénéficiait d'un contrat de travail avec la société MRPU,
En conséquence :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à la Selas Egide en qualité de liquidateur de la société MRPU la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Ordonner la mention de la créance de M. [T] [M] sur le relevé des créances salariales et l'accomplissement des formalités et publicités y afférentes,
- Condamner la Selas Egide en qualité de liquidateur de la société MRPU à payer à M. [T] [M] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions récapitulatives II adressées au greffe par voie électronique le 29 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Egide, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl MRPU demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Ajoutant au jugement entrepris le voir condamner à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le voir condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Selon l'article L.625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à'l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
En l'espèce, M. [M] s'est vu notifier son licenciement le 12 juillet 2022, par le liquidateur de la société MRPU, en raison de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail au regard de la cessation totale de l'activité de l'employeur consécutive à la liquidation judiciaire de l'entreprise, sous réserve de la nature et de la validité de son contrat de travail.
Le même jour, la SELAS Egide a informé M. [M] de l'impossibilité de faire figurer sa créance sur le relevé de créances salariales au motif que le lien de subordination entre celui-ci et la société MRPU n'était pas établi eu égard à sa qualité de dirigeant de la SARL.
[T] [M], gérant non associé de la SARL MRPU, a donc saisi le conseil de prud'hommes afin de se voir reconnaître la situation de salarié.
Pour admettre le cumul des fonctions sociales et salariales, il est exigé que l'intéressé dispose d'un contrat de travail effectif. Ainsi, quelle que soit la forme sociale adoptée par l'employeur, les juges devront constater l'existence'de fonctions distinctes de celles du mandat social, d'un lien de subordination'dans l'exercice des fonctions salariales et d'une rémunération versée en contrepartie du service salarié accompli.
La charge de la preuve de l'existence ou non d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient donc à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [M] a été nommé gérant de la société MRPU, dont sa mère Mme [F] [P] est associée majoritaire à hauteur de 90% des parts, l'autre associé étant la société Ap Immo dont il est lui-même le gérant ainsi que l'indique l'intimée, sans être contestée. Cette désignation a été effectuée dans les statuts constitutifs de la société.
Il convient de préciser que la SARL MRPU exploitait un restaurant sous l'enseigne Memphis.
Suivant procès-verbal des décisions des associés en assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2017, il appert que M. [M], gérant non associé, a émis le souhait d'être salarié de la SARL MRPU en plus de son mandat social non indemnisé. Lesdits associés ont approuvé la convention de signature du contrat de travail de M. [M] par le gérant de la SARL MRPU, soit par lui-même, pour exercer les fonctions de directeur salarié.
Un contrat de travail a donc été signé le 20 novembre 2017 entre M. [M], engagé en qualité de directeur du restaurant, statut cadre, niveau 5 échelon 1, et le gérant de la société MRPU, qui est également M. [M].
Le contrat prévoit que, «'dans le cadre de ses fonctions, M. [T] [M] sera chargé des tâches afférentes à sa fonction et conformément à sa fiche de poste, il sera notamment chargé de':
Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwich, ') et enregistrer sa commande
-Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ')
-Cuire des viandes, poissons ou légumes
-Préparer des sandwichs
-Disposer des produits sur le lieu de vente
-Remettre la commande au client (service à l'assiette emballage à emporter, plateau, ')
-Encaisser le montant d'une vente
-Conditionner un produit
-Entretenir des locaux
-Nettoyer du matériel ou un équipement
-Assurer le bon déroulement d'un service
-Assurer l'entretien intérieur et extérieur du restaurant
Il est précisé que cette liste de fonctions n'est pas limitative, le salarié pourra être amené à effectuer toutes les tâches correspondantes à son niveau de qualification'».
Ces différentes tâches ne correspondent manifestement pas, directement, à la fonction de directeur dont la tâche principale est, comme son nom l'indique, d'assumer la direction de l'établissement et non pas seulement de réaliser des tâches d'exécution de cuisine, service, nettoyage ou vente par exemple, que le directeur peut néanmoins être amené à effectuer.
Cette fonction de directeur implique la gestion de l'entreprise et du personnel, constitué, à la lecture de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde faite par M. [M] le 31 janvier 2019, de «'8 + 1'» salariés, soit un effectif restreint pour cette société à responsabilité limitée.
Mme [J] [K] épouse [Y], qui était manager puis assistante de direction au sein du restaurant, atteste de ce que «'M. [M] s'occupait des caisses, des commandes et était régulièrement planifié pour des services (bar, caisse, service en salle') en plus de ses fonctions d'administration et de recrutement'», confirmant à la fois la réalisation de tâches inhérentes par nature à la fonction de directeur, mais également au statut de gérant de la société exploitant le restaurant, et des tâches d'exécution en soutien du personnel.
[T] [M] a signé ainsi l'avenant du contrat de travail de M. [G] en qualité de représentant de la société MRPU et a géré la procédure collective dont cette dernière a fait l'objet, ce qui constitue un mélange des fonctions salariée et sociale qui étaient les siennes.
La venue régulière, au restaurant, de l'associée majoritaire de la société MRPU, par ailleurs mère de M. [M], quand bien même elle aurait été l'occasion de faire le point sur la gestion du restaurant, est insuffisante pour déduire que M. [M] n'avait pas la gestion concrète de l'établissement.
Si M. [M] a été amené à effectuer certaines tâches d'exécution, sa fonction principale de directeur ne revêtait pas une technicité particulière, distincte de son mandat social de gérant de cette société à responsabilité limitée disposant d'un effectif salarié restreint. Il n'est en outre nullement démontré qu'il se trouvait dans un lien de subordination quelconque vis-à-vis de la société MRPU dont il était le gérant, ni même envers son associée majoritaire, sa propre mère. En particulier, aucun élément factuel ne permet d'établir qu'il devait appliquer les directives de celle-ci et qu'il était soumis à son pouvoir disciplinaire.
En conséquence de tous ces éléments, il appert qu'il n'est pas démontré que M. [M] exerçait des fonctions distinctes de celles du mandat social, ni même qu'il faisait l'objet d'un lien de subordination'dans l'exercice des fonctions salariales, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que l'appelant n'avait pas la qualité de salarié et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
[T] [M], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à la SELAS Egide, ès qualités de liquidateur de la société MRPU, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 avril 2023';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens d'appel'et à payer à la SELAS Egide, ès qualité de liquidateur de la société MRPU, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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