Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 60A
N° RG 24/02240
N° Portalis DBX4-W-B7I-S5D5
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[J] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. MIRAGE prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Me Sophie DRUGEON et à Me Maria HIRCHI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
demeurant ANGER 50 - D09465 - SEHMATAL ALLEMAGNE
représenté par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG, PARNIERE & Associés, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Sarra ABBES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET - CS30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MIRAGE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 616 RUE DE L ORMIERE - 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Siham BAKHTOUS, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Se plaignant d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 juin 2023 survenu en France dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société MIRAGE, Monsieur [J] [G], de nationalité allemande, a fait assigner par actes de commissaire de justice des 9 et 17 avril 2024 la SASU MIRAGE et son assureur, la SA ALLIANZ, devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 6476,19 € au titre des frais de réparation,
- 1000€ au titre de la résistance abusive,
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de traduction à hauteur de 250,80€.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs fins et conclusions et de :
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 6476,19 € au titre des frais de réparation
- à titre subsidiaire et en tant que de besoin d’ordonner une expertise sur pièces ou documents nécessaires aux frais avancés par les défenderesses afin de vérifier la présence des désordres invoqués et leurs causes ainsi que d’évaluer les préjudices
- en toute hypothèse condamner in solidum les défenderesses au paiement :
* de la somme de 1000€ au titre de la résistance abusive,
* de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* des dépens en ce compris les frais de traduction à hauteur de 250,80€.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que :
- le 25 juin 2023 sur l’aire d’autoroute à proximité d’ESTREES-DENIECOURT, sur l’autoroute du Nord, le véhicule conduit par Monsieur [C] et appartenant à la société MIRAGE, en faisant une marche arrière, est venu heurter son véhicule de type camping-car qui était à l’arrêt et ce au niveau de la face latérale gauche
- l’accident est suffisamment démontré par les photographies horodatées qu’il verse, le schéma qu’il a établi, l’attestation d’assurance du véhicule MIRAGE et le passeport que Monsieur [C] lui a montré ce jour là et dont il a pris des photographies ainsi que les témoignages de sa soeur et de son beau-frère, éléments qui constituent un faisceau d’indices suffisant,
- il a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès d’ALLIANZ comme cela était mentionné sur l’attestation d’assurance mais cette dernière ne lui a jamais répondu
- sur le montant du préjudice il verse un devis établi par le garage AUTO SCOLZ à hauteur de 6476,19€ qu’il estime cohérent avec les dommages constatés et souligne qu’il n’est pas apporté en défense d’éléments techniques permettant de contester ce chiffrage. Il sollicite cependant si la juridiction n’estimait pas ce devis suffisant pour établir le quantum du préjudice.
La SASU MIRAGE, représentée par son conseil, sollicite :
- à titre principal de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de juger que seule la franchise d’un montant de 750€ restera à sa charge,
- en toute hypothèse de condamner Monsieur [G] à payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en défense que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’accident ni de l’implication du véhicule lui appartenant dans les désordres qu’il allègue.
Elle fait en effet valoir que les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées car il n’a rédigé aucun constat amiable, aucun élément contresigné par le conducteur et que Monsieur [G] ne s’est jamais rapproché d’elle avant l’instance afin de s’assurer que le conducteur avait déclaré l’accident à son employeur ou afin de rédiger un constant amiable. Elle ajoute que les photographies ne permettent pas d’affirmer qu’il y a eu un contact entre les deux véhicules. Elle estime que les attestations rédigées en allemand doivent être écartées dans la mesure où elles n’ont pas été traduites et qu’elles sont partiales au regard du lien entre les personnes les ayant rédigées et le demandeur.
Elle fait en outre valoir sur les montants sollicités que les prestations prévues au devis établi le 11 juillet 2023 ne correspondent pas aux désordres prétendument imputés au choc puisque les photographies montrent un enjoliveur de passage de roue abimé et un impact sur le pourtour haut de la caravane au niveau du profil de protection alors que le devis vise notamment la réparation de la paroi latérale, la dépose et la repose de bandes décoratives, a peinture de la paroi latérale, des travaux de réparation du châssis et sa mise en peinture.
Elle s’oppose à l’expertise sollicitée en l’absence de preuve de l’état du véhicule avant l’accident, de la réalité de l’accident, de l’implication du véhicule appartenant à la société MIRAGE et au regard du fait que les photographies qu’il verse aux débats sont insuffisantes pour diligenter une expertise sur pièces.
Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir de résistance abusive de sa part alors que Monsieur [G] ne l’a jamais sollicitée avant l’assignation.
La SA ALLIANZ, représentée par son conseil, sollicite :
- de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
- reconventionnellement de condamner Monsieur [G] à payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en défense l’absence de preuve d’implication du véhicule dans l’accident du fait de l’absence de constat amiable. Elle estime que les photographies et schéma établis de manière non contradictoire ne constituent pas des preuves recevables. Elle ajoute que la photographie d’un certificat d’assurance ne permet pas de prouver l’implication du véhicule dans un accident qui aurait provoqué des désordres matériels. Les attestations en ce qu’elles sont en allemand doivent être écartées des débats.
Elle fait en outre valoir l’absence de preuve de lien entre le prétendu accident et les réparations envisagées. Il n’est pas possible selon elle de déterminer si Monsieur [G] n’a pas endommagé son véhicule par sa propre faute et l’état du véhicule n’est pas connu avant l’accident.
Elle s’oppose enfin à l’expertise sur pièces.
La date du délibéré a été fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l’indemnisation de leur préjudice.
Il appartient en l’espèce à Monsieur [G] qui se prétend victime de l’accident et est demandeur à l’action en indemnisation de ses préjudices, d’une part de rapporter la preuve de l’implication du véhicule de la société MIRAGE dans l’accident dont il a été victime le 25 juin 2023 et d’autre part celle de la réalité de ses préjudices et du lien de causalité entre l’accident et ces derniers.
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, ainsi qu’il résulte de l’article 1358 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident.
En outre, en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article 1382 du code civil dispose que “Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen”.
La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l’article précité mais il est constant en jurisprudence que l’implication d’un véhicule résulte du seul contact matériel avec la victime (arrêt de principe du 25 janvier 1995 de la Cour de cassation)
En outre, les seules déclarations de la victime sont insuffisantes pour constituer la preuve de l’implication du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [G] verse aux débats :
- une copie d’un passeport au nom de Monsieur [T] [C],
- une photographie d’un certificat d’assurance au nom de MIRAGE RACING concernant un véhicule de marque TROUILLET immatriculé CJ 184 WA,
- des photographies d’un camion portant la même immatriculation avec le nom de MIRAGE RACING inscrit sur le côté du camion situé à côté d’une camping-car immatriculé ANA AE 22.
- deux attestations manuscrites, à savoir celle de Madame [E] [G], soeur du demandeur et de Monsieur [H] [Y], beau-frère du demandeur.
S’agissant des attestations dont il est demandé en défense qu’elles soient écartées des débats, il sera rappelé que le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française mais il s’agit cependant d’une simple faculté dont il n’est pas obligé d’user. En l’espèce, il est fourni par le demandeur la traduction libre de ces témoignages, sans que ne soit sollicité en défense la traduction par un interprète assermenté ou le renvoi pour respect du contradictoire. Il n’apparaît donc pas justifié qu’elles soient écartées des débats.
En revanche, leur force probante est laissée à la libre appréciation du juge. Or, ces attestations en ce qu’elles sont rédigées par les membres de la famille du demandeur, constituent des témoignages indirects ainsi que pour le demandeur une preuve subjective, susceptible de s’analyser en une « preuve à soi-même » et de ce fait dépourvue de force probante.
De même, les photographies des véhicules produites sont prises par Monsieur [G] et ne peuvent être datées avec certitude et objectivité. En effet, la pièce n°2 qu’il produit comme preuve de l’horodatage en ce qu’elle mentionne que la photographie provient d’un “Huawei” et que l’image est datée du 25 juin 2023 émane également du demandeur de sorte que leur valeur probante est amoindrie.
Il est constant et non contesté qu’aucun service de police ou de gendarmerie n’a été sollicité pour réaliser des constats de cet accident allégué par Monsieur [G] et qu’aucun témoignage direct n’est versé ou tout autre témoin des faits.
La seule remise des documents afférents au véhicule de la société MIRAGE, à savoir l’attestation d’assurance du camion et le passeport au nom de Monsieur [C], n’établissent pas suffisamment l’implication de ce dernier véhicule dans l’accident.
En effet, dans la mesure où ces documents ont été remis sans aucun écrit de la part de Monsieur [C] il ne peut en être conclu avec certitude qu’ils ont été remis parce que ce dernier était impliqué dans l’accident. En outre, il est constant et non contesté qu’aucun constat amiable n’a été rédigé le jour de l’accident allégué de sorte que Monsieur [G] ne produit aucun document signé de la part de Monsieur [C] qui mentionnerait les circonstances de l’accident et la désignation des véhicules impliqués.
Il convient de relever que l’absence de rédaction d’un constat amiable par Monsieur [G] est d’autant moins compréhensible que la soeur et le beau-frère de ce dernier indiquent qu’il aurait parlé sans difficulté avec le conducteur.
De même, Monsieur [G] ne verse aucune expertise réalisée par son assurance pour corroborer l’existence de l’accident ou des dommages ni même d’ailleurs la preuve qu’il a déclaré l’accident allégué à sa propre assurance, ce qui aurait pu conforter les éléments qu’il dénonce tant sur la réalité de l’accident, que sur la date et le lieu ou le véhicule tiers impliqué.
Il convient de souligner par ailleurs que la première réclamation de Monsieur [G] sera réalisée auprès de l’assureur de la société MIRAGE le 30 août 2023 (pièce 8 demandeur) soit plus de deux mois après l’accident allégué, sans qu’aucune attache préalable avec la société MIRAGE n’ait été faite afin de réaliser un constat amiable ou d’obtenir de la part de cette dernière une reconnaissance de son implication.
Le devis de réparation versé par Monsieur [G] a lui même été réalisé le 11 juillet 2023 soit plus de 15 jours après l’accident allégué et ne peut valoir preuve de la réalité des préjudices et ce d’autant plus qu’il ne contient aucune indication précise des désordres qui auraient été constatés mais énumère simplement des éléments à remplacer ou réparer.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que les circonstances de l’accident restent indéterminées et que la preuve de l’implication du véhicule appartenant à la société MIRAGE est insuffisamment rapportée.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation ainsi que par voie de conséquence de sa demande au titre d’une résistance abusive et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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