Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.119
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993 qui, pour délit de fuite et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant 3 ans, pour le délit, ainsi qu'à 4 amendes dont 2 de 2 000 francs, une de 800 francs, et une de 900 francs pour les contraventions ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 11 mai 1993, condamné Amar X... à 800 francs d'amende en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 5 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232,2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur au moment des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 11 mai 1993, mais en ses seules dispositions pénales relatives au défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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