Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-45.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.122
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s W 92-45.122 et J 93-40.055 formés par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie) , au profit de la société ERGEE international, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ERGEE international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n W 92-45.122 et J 93-40.055 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 616 du Code civil local et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu que, Mme X... a été, du 2 avril 1973 au 17 juillet 1991, au service de la société Ergée International, entreprise soumise aux dispositions de la convention collective nationale du textile prévoyant, en cas de maladie, le maintien de la rémunération pendant 3 mois pour une ancienneté supérieure à 10 ans, mais avec un délai de carence d'un jour ;
qu'ayant dû s'absenter à plusieurs reprises pour cause de maladie, et, prétendant au maintien de sa rémunération intégrale dès le début de son absence en vertu des dispositions de l'article 616 du Code civil local, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 619 du Code civil local précise explicitement que l'employeur ne peut écarter ou déroger aux obligations qui lui sont imposées par les articles 617 et 681 du même Code ;
que, dès lors, il apparaît que ces textes sont d'ordre public en vertu de la volonté expresse du législateur ;
qu'a contrario, ce dernier n'a nullement mentionné que l'article 616 du Code civil local ou même 63 du Code de commerce local seraient d'ordre public ;
qu'il est donc possible d'y déroger conventionnellement ;
que c'est ainsi qu'au cas d'espèce, le régime des absences pour maladie est régi par la convention nationale textile prévoyant le maintien de la rémunération pendant 3 mois pour une ancienneté supérieure à 10 ans, comme cela était le cas pour Mme X... ;
que l'indemnisation est donc prévue pour une période plus longue que le temps relativement sans importance de l'article 616 du Code civil local, mais avec une période de carence d'un jour ;
que la dérogation explicite résultant de cet accord collectif ne permet pas à Mme X... de réclamer l'application cumulative de l'article 616 du Code civil local ;
que la demanderesse n'a nullement prétendu que l'avantage collectif résultant de l'article 616 du Code civil local aurait du subsister à la mise en vigueur de la convention collective susmentionnée, en vertu d'une clause de maintien des avantages acquis prévus dans cet accord collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut, en vertu du principe fondamental énoncé dans l'article L.132-4 du Code du travail être opposée au salarié que si, dans la situation particulière de celui-ci, elle est plus favorable et sans rechercher qu'elle avait été la durée des absences, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Condamne la société ERGEE International, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Colmar, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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