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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-15.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.626

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECMAP, dont le siège social est boîte postale 2 à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Salaisons nérisienne, dont le siège social est ... (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société SECMAP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Salaisons nérisienne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué, que la société des Salaisons nérisiennes (l'acheteuse) a assigné la société SECMAP (la venderesse) en résolution de la vente d'une machine et en restitution de l'acompte versé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la venderesse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'acheteuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les vices de la machine, signalés dès sa mise en service, étaient occultes pour un acquéreur professionnel qui avait participé à des essais dans les locaux du vendeur et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter les critiques de la venderesse sur les conditions dans lesquelles l'expert avait remis en route la machine lors des opérations d'expertise, au seul motif que ces critiques n'avaient pas été formulées au cours des opérations, et ce en violation de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés et non critiqués, l'arrêt a prononcé la résolution de la vente en raison des manquements de la venderesse à son obligation de délivrance ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche sans intérêt pour la solution du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas écarté une offre de preuve de la venderesse mais a constaté que celle-ci formulait des critiques concernant le déroulement d'une expertise à laquelle elle avait participé sans réserve ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ; Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sont dus par la venderesse à compter du jour du versement de l'acompte sur le prix de vente par l'acheteuse ; Attendu qu'en faisant ainsi courir les intérêts moratoires à compter du versement de la somme et non du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, sans rechercher si le débiteur était de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SECMAP à payer à la société Les Salaisons nérisiennes les intérêts au taux légal de la somme de 70 000 francs à compter du 30 mars 1988, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; REJETTE la demande présentée par la SECMAP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Salaisons nérisienne, envers la société SECMAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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