Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2300372
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300372
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
2. La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300372
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