Cour de cassation, 12 février 2014. 12-24.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-24.845
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012), que la société Seb a mis en oeuvre en janvier 2006, un projet de restructuration ayant pour effet la fermeture de son site dans les Vosges en février 2008 et la suppression de 417 emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 29 juin 2006 ; que la reprise d'une partie des salariés par la société Modulex Europe n'ayant pu aboutir, un accord d'établissement a été signé le 17 octobre 2007, prévoyant un plan de reclassement interne, un plan de départ volontaire et un congé de reclassement ; que Mme X... et cinquante six salariés ayant signé un accord de départ volontaire, dix avant la conclusion de l'accord du 17 octobre 2007, les autres à la suite de cet accord, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la résiliation des contrats de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel et estimé d'autre part, par une appréciation souveraine, que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée, en sorte que la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société Seb au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique pèse sur l'employeur ; qu'il en résulte que commet une légèreté blâmable l'employeur qui, au titre de cette obligation, propose à des salariés la « reprise » de leur contrat de travail par une société tierce sans s'être assurée des garanties, notamment financières, que présente le projet et organise le transfert des contrats de travail par le biais d'un « prêt de main d'oeuvre » à cette société alors que celle-ci est dépourvue d'existence légale, nonobstant la présence des pouvoirs publics et la responsabilité de cette société tiers dans l'échec du projet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Seb n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le projet de reprise des salariés par la société Modulex Europe en cours de formation, avait été conduit avec sa société mère canadienne à la suite de négociations placées sous l'autorité des pouvoirs publics, éléments renforçant le caractère crédible, sérieux et viable du projet commun, la cour d'appel a pu décider que l'échec de ce projet, entièrement dû à son contractant, ne pouvait être imputé à la société Seb ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les salariés ayant quitté volontairement l'entreprise avant l'accord du 17 octobre 2007 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société Seb pour violation du principe d'égalité, alors, selon le moyen, que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que pour juger licite l'avantage accordé aux salariés ayant conclu une convention de départ volontaire dans le cadre de l'accord du 17 octobre 2007 complétant le plan de sauvegarde de l'emploi au détriment de ceux ayant conclu une même convention de départ mais antérieurement, avant cet accord, la cour d'appel a jugé que ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, les premiers ayant perdu une chance de bénéficier des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant au regard de l'avantage en cause dès lors que l'indemnité de départ volontaire compense le préjudice causé par la rupture du contrat de travail et la renonciation aux autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que si plusieurs avantages figurant dans l'accord collectif du 17 octobre 2007 étaient plus favorables que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement entre les salariés destinataires des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et ceux bénéficiant d'un départ volontaire dans le cadre de cet accord, était justifiée par le fait que ces derniers étaient placés dans une situation différente dès lors qu'ils n'avaient pu, en raison de leur emploi par la société Modulex pendant plusieurs mois, bénéficier des mesures de reclassement internes, d'un congé de reclassement immédiat ou des opportunités de reclassement externe assorties d'aides ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et cinquante-six autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à la condamnation de la SAS SEB à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS propres QUE sur la recevabilité des contestations des ruptures dirigées contre la société Seb ; que les appelants expliquent que l'existence d'une convention de départ volontaire ne fait pas obstacle à la contestation du caractère économique du licenciement, ce qui a déjà été admis pour les conventions de conversion et les conventions de reclassement personnalisé ; qu'ils considèrent qu'en tout état de cause, l'absence d'alternative soit conduire à caractériser, sous l'apparence d'une procédure conventionnelle, un licenciement pour motif économique ; que pour le cas où la Cour ferait droit à ce moyen, les demandeurs invoquent l'absence de motivation du licenciement, l'absence de difficultés économiques ou de menace sur la compétitivité de l'entreprise, la violation par l'employeur de son obligation de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que la SAS Seb affirme quant à elle que la signature de la convention de rupture rend irrecevable la contestation du motif économique, lequel ne doit être mentionné dans aucun écrit ; qu'elle ajoute que, dans le contexte concurrentiel auquel elle était confrontée et compte tenu du positionnement de ses produits sur le marché mondial, la menace sur la compétitivité du secteur était incontestable et la suppression du site des Vosges était inévitable ; qu'elle ajoute que les recherches de reclassement ont été conduites loyalement ; que l'article L1237-17 du Code du travail précise que les règles propres à la rupture conventionnelle sont inapplicables aux ruptures résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi définies par l'article L 1233-61 du Code du travail ; mais qu'il est de droit que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ; qu'ainsi en application de l'article L 1237-16 du Code du travail, les ruptures conventionnelles concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif ne suivent pas le régime procédural prévu par les articles L 1237-11 et suivants du même Code mais leur nature conventionnelle demeure et ne permet pas que soit contestée le motif de la rupture ; que si, comme le rappellent les appelants, tel n'est pas le cas du licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise et qui ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, ce principe ne s'applique pas en l'espèce puisque tous les salariés appelants ont signé une convention de départ volontaire, avec bénéficie du congé de reclassement, aucun n'ayant été licencié pour motif économique ; que tous se sont vu proposer des mesures contenues au plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir les mesures de reclassement interne et externe et en particulier le soutien du congé de reclassement, la plupart d'entre eux ayant bénéficié du dispositif plus favorable contenu dans l'accord du 17 octobre 2007 ; que la rupture de leur contrat de travail résulte non pas d'une lettre de licenciement mais de ces conventions, signées conformément au plan ou à l'accord précité, lesquels ont été régulièrement soumis aux institutions représentatives du personnel ; que contrairement à ce qu'ils affirment, la rupture de leur contrat de travail n'était pas inévitable puisque, même pour ceux qui ont signé une convention de départ volontaire dans le cadre de l'accord du 17 octobre 2007, les dispositifs de reclassement interne demeuraient ouverts ; qu'en outre, la convention de départ volontaire n'était possible que dans le cadre d'un projet personnel identifié sur justification de la réalité de ce projet, fût-ce par la production d'une déclaration sur l'honneur ; qu'ainsi les appelants n'étaient pas sans alternative de sorte que la convention de départ volontaire n'était pas un licenciement déguisé ouvrant la possibilité du motif de la rupture ; que par ailleurs aucune fraude n'est démontrée, l'employeur ayant respecté les modalités prévues par le PSE et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, ayant accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu ; que le jugement, qui a déclaré les salariés irrecevables en leurs demandes sera donc confirmé ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS SEB ; Sur la recevabilité des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour faute contractuelle ; qu'un contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties ; que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut ainsi résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré après information et consultation du comité d'entreprise ; qu'elle peut également résulter d'un départ volontaire organisé par un accord collectif, dans le cadre plus général d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que dans de telles hypothèses, le salarié ne peut remettre en cause la validité du motif économique qui a entraîné son départ ; que de même, le salarié ne peut alors pas reprocher à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une procédure de consultation et d'information du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise, la SAS SEB a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, le 29 juin 2006 ; que le 8 décembre 2006, un protocole d'accord a été conclu entre la société MODULEX EUROPE et la société SEB, prévoyant notamment l'embauche par la société MODULEX EUROPE de 200 salariés de la société SEB ; que ce protocole n'ayant pas été exécuté comme prévu, la société SAS SEB et les organisations syndicales représentatives de l'établissement des VOSGES ont conclu un accord d'établissement le 17 octobre 2007 ouvrant la possibilité de départs exceptionnels assortis de mesures d'accompagnements spécifiques pour les salariés volontaires ; que certains salariés (...) ont conclu une convention de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, avant la conclusion de l'accord du 17 octobre 2007 ; que les autres salariés demandeurs à la présente instance ont conclu des conventions de départ volontaire en application de l'accord d'établissement du 17 octobre 2007 conclu dans le cadre général du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'examen de ces conventions de départ volontaire révèle que chaque salarié a informé par courrier la direction de l'établissement SEB des VOSGES de son souhait de s'inscrire dans le dispositif de départ volontaire prévu pour les uns par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour les autres par l'accord du 17 octobre 2007 ; que la direction a ensuite convoqué chaque salarié à un entretien individuel pour évoquer les modalités du départ volontaire ; qu'à la suite de cet entretien, chaque salarié a, passé un temps de réflexion, confirmé par courrier être volontaire au départ et convenir d'une rupture amiable de son contrat de travail ; que chaque salarié a enfin signé une convention de départ volontaire ; qu'il n'est pas soutenu que ces conventions de départ volontaire sont affectés d'un vice du consentement ou qu'elles ont été obtenues par fraude, ce qu'au demeurant les pièces produites ne permettent pas de caractériser ; qu'en outre, il ne peut être valablement soutenu que ces conventions de départ volontaire doivent être soumises au régime applicable aux licenciements économiques, au motif que les salariés n'auraient pas eu d'autre choix que de signer ces conventions de départ volontaire ; qu'il ressort en effet des termes du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'accord du 17 octobre 2007, ainsi que des circonstances de conclusion desdites conventions que le départ volontaire constituait une modalité de rupture du contrat de travail parmi d'autres, à laquelle les salariés étaient libres de ne pas adhérer ; que dans ces conditions, les salariés ne peuvent contester la validité du motif économique ayant justifié la rupture de leur contrat de travail, ni se prévaloir d'un manquement de leur employeur à son obligation de reclassement ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevables leurs demandes pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour faute contractuelle.
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
ET ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demandes tendant à voir prononcer la nullité des conventions de rupture pour dol
AUX MOTIFS QUE les appelants exposent que leur consentement a été affecté par le dol de l'employeur, lequel ne leur a pas expliqué que les conventions les privaient de tout recours, la SAS Seb les ayant poussés, sans autre alternative, vers de tels accords qu'ils ont été contraints de signer, dans la mesure où l'usine des Vosges devait fermer, tous les emplois étant supprimés ; que ceux qui ont effectué une période d'essai au service de la société Modulex, période correspondant au préavis, précisent qu'ils s'attendaient à être licenciés sans préavis et font grief à l'employer de ne pas leur avoir ouvert les possibilités de formation longue, de création ou reprise d'entreprise, de nouvel emploi avec maintien de salaire et plus généralement des possibilités prévues par les plans de sauvegarde de l'emploi ; que la SAS Seb conteste cette analyse, affirmant que les salariés n'ont subi ni pressions, ni contraintes et qu'ils avaient d'autres alternatives qu'un départ volontaire, solution qu'ils ont librement acceptée ; qu'elle fait valoir que l'information communiquée aux instances représentatives du personnel a toujours été loyale et complète et qu'elle n'était pas tenue de conclure un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que les appelants ne démontrent pas l'existence de manoeuvres dolosives de l'employeur ; que si ceux d'entre eux qui ont effectué une période de formation au sein de la société Modulex-Europe, considérée par l'employeur comme une offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, n'ont pas pu bénéficier des mesures plus favorables prévues au plan (acceptation de propositions de reclassement interne, aide à la mobilité géographique, dispositif en faveur de la création ou à la reprise d'entreprise, congé de reclassement), cette circonstance ne caractérise pas une telle manoeuvre dolosive ; qu'en effet, le reclassement au sein de la société Modulex-Europe avait, compte tenu des engagements de cette société, l'apparence d'un reclassement définitif et n'a échoué que par la carence de cette société à honorer ses engagements et non en raison de la légèreté ou d'une tromperie de la société Seb ; qu'en outre, le fait que les salariés signataires des conventions de départ volontaire n'aient pas été informés de l'impossibilité de contester la cause du licenciement ne caractériserait pas davantage un dol ou un défaut d'information qui invaliderait ces conventions ; que par ailleurs l'accord du 17 octobre 2007 laissait aux salariés le faculté de ne pas conclure un accord de départ volontaire et de demander le bénéfice du PSE ; que dès lors il n'est pas démontré que le consentement des salariés ait été vicié et, qu'en conséquence, les conventions de rupture soient nulles.
ALORS d'une part QUE constitue un dol la délivrance d'une information erronée sans laquelle le salarié n'aurait pas consenti à la convention de résiliation amiable de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré que le consentement des salariés ait été vicié au motif que le fait que les salariés signataires des conventions de départ volontaire n'aient pas été informés de l'impossibilité de contester la cause du licenciement ne caractériserait pas un dol ou un défaut d'information qui invaliderait ces conventions ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du courrier proposant aux salariés la convention, il était indiqué que « nous vous précisons que cette rupture amiable est assortie des mêmes effets qu'un licenciement pour motif économique », mention manifestement erronée qui a trompé le salarié sur les conséquences de la résiliation quant à la possibilité de contester ensuite la cause économique de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.
ALORS d'autre part QUE constitue une réticence dolosive entraînant la nullité de la convention de rupture l'absence d'information du salarié sur la circonstance que la cause de la rupture ne pourra être contestée s'il consent à cette convention ; qu'en retenant qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le consentement des salariés ait été vicié au motif que le fait que les salariés signataires des conventions de départ volontaire n'aient pas été informés de l'impossibilité de contester la cause du licenciement ne caractériserait pas un dol ou un défaut d'information qui invaliderait ces conventions, alors qu'une telle information était de nature à modifier leur décision, en sorte qu'ils n'auraient pas consenti si cette information leur avait été délivrée, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.
ALORS enfin QUE constitue un dol entraînant la nullité de la convention de rupture la situation en face de laquelle est objectivement placé le salarié, caractérisée par l'absence d'alternative à la rupture du contrat de travail ; qu'en estimant valables les conventions de résiliation amiable du contrat de travail sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les salariés pouvaient librement ne pas « consentir » à la convention et s'il n'auraient pas été, en tout état de cause, licenciés pour motif économique, ce qui exclut tout volonté libre et éclairée sur la rupture elle-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de condamnation de la SAS SEB au paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle.
AUX MOTIFS QUE selon les salariés, la SAS Seb a fait preuve de légèreté blâmable, leur faisant espérer une solution illusoire sans vérifier l'existence juridique, la fiabilité et la solidité financière de son interlocuteur, de sorte qu'ils ont perdu une année dans leur recherche d'emploi ; qu'en outre, ils reprochent à l'employeur d'avoir engagé sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de reclassement, puisqu'il a affirmé disposer d'un emploi de reclassement pour chaque salarié mais, en réalité, n'en a proposé aucun ; que la SAS Seb considère, au contraire, qu'elle a été trompée par la société Modulex et qu'elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement et de revitalisation du bassin d'emploi ; qu'à défaut de clause l'interdisant, la conclusion d'une convention de départ volontaire ne rend pas irrecevable la demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur ; que le jugement, qui a déclaré une telle demande irrecevable, sera donc infirmé ; que sur le fond, dans le cadre de son obligation de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement dans le bassin d'emploi, telle qu'elle est prévue par l'article L 1233-84 du Code du travail, la société Seb a, avec anticipation de deux années, pris contact avec les pouvoirs publics ; qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 7 avril 2006 en présence du président du Conseil Général des Vosges, des ministres délégués à l'emploi et à l'industrie, du contrôleur général des finances, chef de la mission « Vosges », la société Seb a été informée du projet d'installation dans le département de la société Modulex ; qu'outre cette perspective de création d'emplois par cette société canadienne, la société Seb a, par plusieurs conventions conclues avec l'Etat, le département des Vosges, l'agence française pour les investissements internationaux, pris des engagements qui se sont traduits par des mesures inscrites au plan de sauvegarde de l'emploi : priorité à la mobilité interne, engagement de ne licencier aucun salarié sans solution, aide au reclassement externe et congé de reclassement ; qu'au 28 février 2009, sur les 439 salariés, 389 avaient bénéficié de mesures telles que la mobilité interne (50), les reclassements externes (212), les mesures d'âge (127), 23 d'entre eux étaient en formation longues et 27 demeuraient sans solution de reclassement ; que par ailleurs, tous les salariés se sont vus proposer des mesures de reclassement interne ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir failli dans ses recherches de solutions alternatives au licenciement ; que de même, l'échec du projet Modulex ne peut être imputé à la société Seb ; qu'il est certes établi que lorsqu'ont abouti les pourparlers entre les sociétés Seb et Modulex-Inc et qu'a été signé l'accord cadre du 8 décembre 2006, la société Modulex-Europe était en cours de formation ; mais que d'une part, cet accord était revêtu de la signature du représentant de la société canadienne, Monsieur Z..., lequel engageait sa société à être associé majoritaire de la société Modulex-Europe, d'autre part, cet accord faisait suite à des négociations menées sous l'autorité des pouvoirs publics et a été conclu en présence du président du conseil général des Vosges, du ministre délégué à l'industrie et de l'ambassadeur du Canada, tous éléments renforçant, aux yeux des dirigeants de la société Seb, le caractère crédible, sérieux et viable du projet commun ; que par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne permet de caractériser une quelconque défaillance de la société Seb au regard de cet accord dont l'échec est intégralement imputable à ses interlocuteurs ainsi qu'en a décidé le tribunal de commerce de Lyon le 10 décembre 2009, lequel a imputé la résiliation de l'accord à la société Modulex-Europe et a condamné solidairement cette société, la société Modulex-Inc et Monsieur Guy Y... à verser à la société Seb des dommages et intérêts à hauteur de 1. 497. 872 € ; que dès lors, les salariés appelants sont mal fondés à prétendre que leur employeur a engagé à leur égard sa responsabilité contractuelle ; que de ce chef, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande des salariés irrecevable et cette demande sera rejetée. ALORS QUE l'obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique pèse sur l'employeur ; qu'il en résulte que commet une légèreté blâmable l'employeur qui, au titre de cette obligation, propose à des salariés la « reprise » de leur contrat de travail par une société tierce sans s'être assurée des garanties, notamment financières, que présente le projet et organise le transfert des contrats de travail par le biais d'un « prêt de main d'oeuvre » à cette société alors que celle-ci est dépourvue d'existence légale, nonobstant la présence des pouvoirs publics et la responsabilité de cette société tiers dans l'échec du projet ; qu'en jugeant néanmoins que la société SEB n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de condamnation de la SAS SEB à des dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité.
AUX MOTIFS propres QUE sur la rupture du principe d'égalité ; qu'au nombre des demandeurs, Mesdames et Messieurs Josiane H..., Patricia A..., Bernard B..., Nathalie C..., Christine D..., Roger E..., Raoul F..., Chantal G..., Thierry
H...
, Marie-France I... ont signé une convention de rupture amiable dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et non dans celui de l'accord d'entreprise du 17 octobre 2007 ; qu'ils se réfèrent à un avis de l'inspecteur du travail mentionnant une rupture d'égalité à l'égard des salariés qui ont signé une convention de départ volontaire dans le cadre, plus favorable, de l'accord du 17 octobre 2007 ; qu'ils mentionnent en particulier une indemnité complémentaire de licenciement et une allocation temporaire dégressive inférieure à celles de leurs collèges ; que pour l'employeur, le principe d'égalité de traitement ne concerne que la rémunération mais ne s'applique pas à la solution de situations individuelles, laquelle a été examinée au regard des critères de l'accord du 17 octobre 2007 ; qu'il est de droit que, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard des avantages qu'il prévoit, doivent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, plusieurs avantages figurant dans l'accord du 17 octobre 2007 sont plus favorables que les mesures prévues au PSE ; qu'il en va ainsi de l'indemnité globale de départ volontaire :- dans le PSE, cette indemnité s'élève, pour les salariés n'ayant pas trouvé de solution au 28 février 2008, à 10. 000 ¿, somme augmentée de 6. 000 € en cas de reclassement intervenant au plus tard le 30 juin 2007 ou de 8. 000 € si le reclassement intervient avant le 28 février 2007, uniquement dans le cadre d'un projet personnel individuel ;- l'accord du 17 octobre 2007 prévoit, quant à lui, une indemnité globale de départ volontaire de 16. 000 € et une indemnité de 3 mois de salaire si le projet personnel est concrétisé par une rupture amiable avant le 24 octobre 2007, de 2 mois si cette rupture est antérieure au 16 novembre 2007 et d'un mois si elle est antérieure au 3 décembre 2007 ; qu'en ce qui concerne l'allocation temporaire dégressive, le PSE prévoit un plafond de 300 € par mois pendant deux ans (trois ans pour toute rupture du contrat de travail notifiée avant le 30 juin 2007 auquel cas elle est versée sans plafond pendant 18 mois puis avec un plafond de 500 € pour les 18 autres mois) ; que cette allocation, dans l'accord du 17 octobre 2007, est égale à 450 € sur 24 mois ; que toutefois, les salariés employés pendant plusieurs mois par la société Modulex-Europe ont perdu une chance de bénéficier des mesures favorables du PSE, que ce soit des propositions de reclassement interne, un congé de reclassement immédiat, les opportunités de reclassement externes assorties des aides dédiées, tous éléments caractérisant un préjudice justifiant que l'accord du 17 octobre 2007 soit plus favorable ; que les premiers juges ont donc à bon droit considéré que, placés dans une situation différente de celle de leurs collègues ayant bénéficié de l'accord de 2007, les salariés demandeurs avaient légitimement pu faire l'objet de mesures moins favorables ; que le jugement, sur ce plan également, sera donc confirmé.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur les demandes fondées sur l'application combinée du principe d'égalité et de l'accord du 17 octobre 2007 ; que les salariés volontaires au départ avant le 17 octobre 2007 ont été indemnisés sur la base des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi le 29 juin 2006 ; qu'ayant opté pour un départ volontaire avant la conclusion de l'accord d'établissement du 17 octobre 2007, ils n'ont pu bénéficier de l'indemnisation plus favorable qui en résultait ; que toutefois, ces salarié ne peuvent se prévaloir à ce titre d'une atteinte au principe d'égalité dès lors qu'ayant souscrit à un départ volontaire avant la conclusion de l'accord d'établissement du 17 octobre 2007, ils ne se trouvaient pas dans la même situation que les salariés toujours dans solution à cette date ; qu'il convient par conséquent de rejeter les demandes fondées sur l'application combinée du principe d'égalité et de l'accord du 17 octobre 2007.
ALORS QU'en application du principe d'égalité de traitement, si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que pour juger licite l'avantage accordé aux salariés ayant conclu une convention de départ volontaire dans le cadre de l'accord du 17 octobre 2007 complétant le plan de sauvegarde de l'emploi au détriment de ceux ayant conclu une même convention de départ mais antérieurement, avant cet accord, la Cour d'appel a jugé que ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, les premiers ayant perdu une chance de bénéficier des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant au regard de l'avantage en cause dès lors que l'indemnité de départ volontaire compense le préjudice causé par la rupture du contrat de travail et la renonciation aux autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
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