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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.519

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ... (1er), administrateur de Me Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Goldner ; 2°) M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société d'exploitation Goldner, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Goldner, ne produisant aucune pièce à cet égard, n'établissait pas avoir été autorisé par le tribunal de commerce à donner le fonds en location-gérance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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