Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.333
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Calmes, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Compagnie générale de garantie Cofincau, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Etablissements Calmes, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Compagnie générale de garantie Cofincau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Etablissements Calmes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société X... et Cie, Mme X... et M. de Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2012 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 4 juin 1982, la société Etablissements Calmes (société Calmes) a confié à Mme X... et à M. Y..., tous deux agissant pour le compte de la société en nom collectif Coursan-Heintz en formation, l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ;
que M. Y... a cédé ses parts à M. de Z... et que la société Coursan-Heintz s'est transformée en "société X... et cie" (la société) ;
que la société Cofincau s'est constituée, envers la société Calmes et à concurrence de 120 000 francs, caution de l'exécution des engagements de la société ;
que le contrat du 4 juin 1982 a été résilié avec effet au 31 juillet 1984 ;
que la société Cofincau a versé à la société Calmes, en exécution de son engagement de caution, la somme principale de 116 507,39 francs puis a exercé son recours à l'encontre de la société, de Mme X... et de M. de Z... ;
que la cour d'appel a déclaré nulle, pour indétermination du prix, la convention du 4 juin 1982 et a désigné un expert en vue de calculer la valeur réelle des fournitures dues à la société Calmes ;
que la cour d'appel a, en outre, condamné la société Calmes à rembourser à la société Cofincau la somme que celle-ci lui avait versée ;
Attendu que, pour prononcer cette dernière condamnation, l'arrêt retient "qu'en suite de la nullité, prononcée par le présent arrêt, des conventions constituant le fondement de la créance cautionnée, le paiement fait par la caution se trouve lui aussi dépourvu de cause" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat du 4 juin 1982 n'ayant pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, le débiteur principal et la caution restaient tenus respectivement de l'exécution et de la garantie de cette obligation valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Calmes à rembourser à la société Cofincau la somme principale de 116 507,39 francs, l'arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Condamne la Compagnie générale de garantie Cofincau, envers la société Etablissements Calmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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