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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.265

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° N 18-19.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des établissements Michelin (CGEM), société en commandite par actions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/01722 rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale des établissements Michelin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie générale des établissements Michelin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Auvergne a procédé au redressement des cotisations dues par la société Compagnie générale des établissements Michelin (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 9 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance annuel ; que la société Compagnie générale des établissements Michelin a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la rémunération des temps de pause octroyée à ses salariés devait être déduite de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, au regard même de la loi applicable, dès lors qu'elle était en toute hypothèse accordée en vertu d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2000 lui-même appliqué en vertu d'un accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation du caoutchouc et à la durée du travail au sein de la branche du caoutchouc étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'en refusant néanmoins de déduire la rémunération des temps de pause des salariés de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la société Compagnie générale des établissements Michelin a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le mode de calcul retenu par l'URSSAF au soutien du redressement était irrégulier en ce qu'il aboutissait à méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Compagnie générale des établissements Michelin a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le redressement infligé au titre de la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon était de même erroné faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir pris en considération, lors du chiffrage du redressement, la non-déduction par la société des temps d'habillage et de déshabillage accordés aux salariés en vertu d'un accord collectif étendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Et attendu qu'ayant relevé que la circonstance que l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail au sein de la branche du caoutchouc, prévoyant la possibilité de déroger à ses dispositions par un accord d'entreprise plus favorable aux salariés, ait été étendu n'avait pas pour effet d'étendre le bénéfice de cette extension aux accords d'entreprise, et constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération du temps de pause étaient versées en application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2000 ne constituant pas un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'assiette de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; que pour les salariés rémunérés à temps plein, le coefficient de réduction doit donc être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le « montant mensuel du SMIC » sur la base de la durée légale du travail, sans proratisation au regard des seules heures de travail effectives ; que la société Compagnie générale des établissements Michelin soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein correspondant à 157,3 heures par mois (132 heures de travail effectif et de 25,3 heures de temps pause rémunérés) le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation ; qu'en retenant au contraire qu'une correction devait être faite à proportion de la seule durée effective de travail des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que l'article L. 241-15 du même code n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés non postés de la société effectuaient, en application de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, une durée annuelle de travail inférieure à la durée légale de 1 607 heures par an et que la société avait calculé la réduction litigieuse sur une base de SMIC égale à 151,67 heures, la cour d'appel en a exactement déduit que seules devaient être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important la rémunération à « temps plein » dont bénéficiaient les salariés concernés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale des établissements Michelin au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale des établissements Michelin et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale des établissements Michelin. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Chef de redressement n° 5, point II, « Montant de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient ») Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant la Société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN de ses demandes d'annulation du redressement afférent aux « réductions Fillon » ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réduction 'Fillon' L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pendant la période contrôlée énonçait que : « Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. (...) IlI- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (...) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. (...)». L'article D. 241-7 CSS, applicable pendant cette même période, ajoutait quant à lui : « 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail (...) hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. ». Le débat porte sur le numérateur de la fraction applicable relative à la détermination du montant mensuel du SMIC et sur le dénominateur concernant la rémunération mensuelle brute. - Sur le montant mensuel du SMIC : Il s'agit de savoir s'il convient de pondérer le montant du SMIC à proportion de la durée de travail. L'appelante considère qu'il convient de retenir la durée de travail sur la base de laquelle le salarié est rémunéré et non la durée de travail effectif. Ainsi si la rémunération correspond à la durée légale de travail aucune pondération ne saurait être admise. Elle estime donc qu'elle n'avait pas procéder à une proratisation. Ainsi, en application de « l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail, la réduction du temps de travail, l'emploi et les salaires » du 19 décembre 2000 applicable dans l'entreprise, les salariés sont rémunérés sur la base de 157,3 h/mois, soit un horaire supérieur à l'horaire légal en sorte que la pondération n'avait lieu d'être, aussi a-t-elle appliqué le montant mensuel du SMIC aligné sur l'horaire légal. L'Urssaf quant -à- elle fait appel à la notion de 'travail effectif' et elle relève que les salariés non postés effectuent en application de l'accord RTT susvisé du 19 décembre 2000 : - 1.584 heures par an, - 1.267 heures par an, - 1.015 heures par an, - 792 heures par an ; qu'à chacun de ces horaires, sept heures de travail effectif se sont ajoutés depuis la création de la journée de solidarité, que dès lors, il est incontestable que le temps de travail en vigueur dans l'entreprise est inférieur à la durée légale du travail de 1.607 heures par an telle que mentionnée à l'article L. 3121-10 du code du travail. L'Urssaf estime que la rémunération contractuelle ('durée de travail... inscrite à leur contrat de travail') ne peut résulter d'un accord collectif alors que le § 5.1 de l'accord précise que « le maintien de la rémunération pour l'ensemble des salariés est assuré par la combinaison d'une baisse du nombre d'heures payées et d'une hausse du salaire horaire.» L'Urssaf ajoute que les inspecteurs ont relevé que seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures faisaient l'objet de majorations pour heures supplémentaires. Elle en conclut que, les salariés étant rémunérés pour un horaire inférieur à l'horaire légal, une proratisation s'imposait. En effet, il s'ensuit que l'horaire pour lequel le salarié est rémunéré (rémunération contractuelle) ne correspond pas à un horaire légal qui doit être pris en considération pour la détermination du SMIC étant rappelé que le système de réduction 'Fillon' s'applique avant tout sur les bas salaires et que plus le salaire s'éloigne du SMIC, moins la réduction est élevée. Au demeurant, il a été retenu qu'il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, 1, ' que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail " (Cas civ. 30 nov. 2017 nº16 15 712). Il convient par conséquent de retenir la durée effective du temps de travail et d'adopter l'argumentation de l'Urssaf sur ce point. - Sur la rémunération mensuelle brute. L'Urssaf soutient à bon droit que la rémunération des temps de pause, versée en application d'un accord d'entreprise, ne peut être exclue de ladite rémunération pour le calcul du coefficient laquelle a donc été réintégrée par les inspecteurs en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En effet, pour le calcul du coefficient, la rémunération prise en compte a été minorée du montant de la rémunération des temps de pause, alors même qu'il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que la rémunération prise en compte est la rémunération mensuelle brute du salarié, hors rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires, dans la limite, s'agissant de la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou 50% selon le cas et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. La circonstance que l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail au sein de la branche du caoutchouc applicable à la société qui prévoit que « Les accords d'entreprise ou d'établissement antérieurs à la date d'application de l'accord peuvent déroger aux dispositions ci-dessous dans la mesure ou leurs dispositions seraient globalement plus favorables. » ait été étendu n'a pas pour effet d'étendre le bénéfice de cette extension aux accords d'entreprise. Par contre les inspecteurs du recouvrement ont admis la déduction opérée par l'employeur de la rémunération des temps de pause casse-croûte du personnel posté, laquelle est versée en application de l'article 6 de l'accord collectif du 25 juillet 1984 et étendu par arrêté du 23 septembre 1986. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Attendu que lors de la vérification du calcul du coefficient de la réduction FILLON, les inspecteurs de recouvrement ont relevé d'une part, qu'au numérateur de la formule, l'employeur avait pris en compte le montant du SMIC pour 1.607 heures par an, alors que la durée effective de travail dans l'entreprise était inférieure ; que d'autre part, ils ont considéré que la Société CGEM avait déduit à tort de la rémunération, les temps de pause versés en application d'un accord d'entreprise ; Attendu que sur ce dernier point, si l'U.R.S.S.A.F. a considéré que le temps de pause des salariés postés avait été à juste titre déduit, dans la mesure où il résultait de la Convention Collective du Caoutchouc étendu par arrêté du 24 octobre 1986, elle a en revanche refusé d'étendre cette déduction aux autres salariés de l'entreprise bénéficiaires de l'accord RTT du 19 décembre 2000 ; que ce faisant l'organisme de recouvrement n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale qui subordonne que l'exclusion de la rémunération des temps de pause à la condition qu'elle soit versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Attendu que la position de l'U.R.S.S.A.F. sur ce point apparaît justifiée ; que résultant de l'application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale qui opère une distinction entre deux situations distinctes, elle ne serait considérée comme discriminatoire ; que l'argumentation de l'employeur sur ce point doit être rejetée ; Attendu que s'agissant ensuite du montant du SMIC retenu au numérateur, il apparaît que le temps de travail annualisé en vigueur dans l'entreprise est pour chaque catégorie de salariés, inférieur à la durée légale du travail soit 1.607 heures par an ; Or attendu que l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée annuelle de 1.607 h, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; Attendu que l'application que l'U.R.S.S.A.F. a fait de ces dispositions s'avère exacte et ne peut qu'être confirmée ; que le fait que la rémunération contractuelle ait été maintenue à un niveau équivalent à celui résultant de la durée légale par l'effet d'une augmentation du taux horaire, ne permet pas d'éluder l'application du texte précité, qui prévoit de façon claire, une pondération sur la base de la durée réelle du travail ; Attendu que la contestation de la Société CGEM sur ce point doit être rejetée » ; ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifié à la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, en ce qu'il institue une différence de calcul des réductions de cotisations de sécurité sociale prévues au I de l'article L. 241-13 selon que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est ou non versée aux salariés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, aux exigences de compétence législative et au principe de clarté et de précision de la loi garanties par l'article 34 de la Constitution de 1958 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) (Chef de redressement n° 5, point II, « Montant de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient ») Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant la Société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN de ses demandes tendant à l'annulation du redressement afférent aux « réductions Fillon » et, en tout état de cause, à ce qu'il soit ordonné à l'URSSAF de procéder au rechiffrage du redressement au regard de la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réduction 'Fillon' L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pendant la période contrôlée énonçait que : « Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. (...) IlI- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (...) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. (...)». L'article D. 241-7 CSS, applicable pendant cette même période, ajoutait quant à lui : « 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail (...) hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. ». Le débat porte sur le numérateur de la fraction applicable relative à la détermination du montant mensuel du SMIC et sur le dénominateur concernant la rémunération mensuelle brute. - Sur le montant mensuel du SMIC : Il s'agit de savoir s'il convient de pondérer le montant du SMIC à proportion de la durée de travail. L'appelante considère qu'il convient de retenir la durée de travail sur la base de laquelle le salarié est rémunéré et non la durée de travail effectif. Ainsi si la rémunération correspond à la durée légale de travail aucune pondération ne saurait être admise. Elle estime donc qu'elle n'avait pas procéder à une proratisation. Ainsi, en application de « l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail, la réduction du temps de travail, l'emploi et les salaires » du 19 décembre 2000 applicable dans l'entreprise, les salariés sont rémunérés sur la base de 157,3 h/mois, soit un horaire supérieur à l'horaire légal en sorte que la pondération n'avait lieu d'être, aussi a-t-elle appliqué le montant mensuel du SMIC aligné sur l'horaire légal. L'Urssaf quant -à- elle fait appel à la notion de 'travail effectif' et elle relève que les salariés non postés effectuent en application de l'accord RTT susvisé du 19 décembre 2000 : - 1.584 heures par an, - 1.267 heures par an, - 1.015 heures par an, - 792 heures par an ; qu'à chacun de ces horaires, sept heures de travail effectif se sont ajoutés depuis la création de la journée de solidarité, que dès lors, il est incontestable que le temps de travail en vigueur dans l'entreprise est inférieur à la durée légale du travail de 1.607 heures par an telle que mentionnée à l'article L. 3121-10 du code du travail. L'Urssaf estime que la rémunération contractuelle ('durée de travail... inscrite à leur contrat de travail') ne peut résulter d'un accord collectif alors que le § 5.1 de l'accord précise que « le maintien de la rémunération pour l'ensemble des salariés est assuré par la combinaison d'une baisse du nombre d'heures payées et d'une hausse du salaire horaire.» L'Urssaf ajoute que les inspecteurs ont relevé que seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures faisaient l'objet de majorations pour heures supplémentaires. Elle en conclut que, les salariés étant rémunérés pour un horaire inférieur à l'horaire légal, une proratisation s'imposait. En effet, il s'ensuit que l'horaire pour lequel le salarié est rémunéré (rémunération contractuelle) ne correspond pas à un horaire légal qui doit être pris en considération pour la détermination du SMIC étant rappelé que le système de réduction 'Fillon' s'applique avant tout sur les bas salaires et que plus le salaire s'éloigne du SMIC, moins la réduction est élevée. Au demeurant, il a été retenu qu'il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, 1, ' que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail " (Cas civ. 30 nov. 2017 nº16 15 712). Il convient par conséquent de retenir la durée effective du temps de travail et d'adopter l'argumentation de l'Urssaf sur ce point. - Sur la rémunération mensuelle brute. L'Urssaf soutient à bon droit que la rémunération des temps de pause, versée en application d'un accord d'entreprise, ne peut être exclue de ladite rémunération pour le calcul du coefficient laquelle a donc été réintégrée par les inspecteurs en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En effet, pour le calcul du coefficient, la rémunération prise en compte a été minorée du montant de la rémunération des temps de pause, alors même qu'il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que la rémunération prise en compte est la rémunération mensuelle brute du salarié, hors rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires, dans la limite, s'agissant de la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou 50% selon le cas et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. La circonstance que l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail au sein de la branche du caoutchouc applicable à la société qui prévoit que « Les accords d'entreprise ou d'établissement antérieurs à la date d'application de l'accord peuvent déroger aux dispositions ci-dessous dans la mesure ou leurs dispositions seraient globalement plus favorables. » ait été étendu n'a pas pour effet d'étendre le bénéfice de cette extension aux accords d'entreprise. Par contre les inspecteurs du recouvrement ont admis la déduction opérée par l'employeur de la rémunération des temps de pause casse-croûte du personnel posté, laquelle est versée en application de l'article 6 de l'accord collectif du 25 juillet 1984 et étendu par arrêté du 23 septembre 1986. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Attendu que lors de la vérification du calcul du coefficient de la réduction FILLON, les inspecteurs de recouvrement ont relevé d'une part, qu'au numérateur de la formule, l'employeur avait pris en compte le montant du SMIC pour 1.607 heures par an, alors que la durée effective de travail dans l'entreprise était inférieure ; que d'autre part, ils ont considéré que la Société CGEM avait déduit à tort de la rémunération, les temps de pause versés en application d'un accord d'entreprise ; Attendu que sur ce dernier point, si l'U.R.S.S.A.F. a considéré que le temps de pause des salariés postés avait été à juste titre déduit, dans la mesure où il résultait de la Convention Collective du Caoutchouc étendu par arrêté du 24 octobre 1986, elle a en revanche refusé d'étendre cette déduction aux autres salariés de l'entreprise bénéficiaires de l'accord RTT du 19 décembre 2000 ; que ce faisant l'organisme de recouvrement n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale qui subordonne que l'exclusion de la rémunération des temps de pause à la condition qu'elle soit versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Attendu que la position de l'U.R.S.S.A.F. sur ce point apparaît justifiée ; que résultant de l'application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale qui opère une distinction entre deux situations distinctes, elle ne serait considérée comme discriminatoire ; que l'argumentation de l'employeur sur ce point doit être rejetée ; Attendu que s'agissant ensuite du montant du SMIC retenu au numérateur, il apparaît que le temps de travail annualisé en vigueur dans l'entreprise est pour chaque catégorie de salariés, inférieur à la durée légale du travail soit 1.607 heures par an ; Or attendu que l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée annuelle de 1.607 h, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; Attendu que l'application que l'U.R.S.S.A.F. a fait de ces dispositions s'avère exacte et ne peut qu'être confirmée ; que le fait que la rémunération contractuelle ait été maintenue à un niveau équivalent à celui résultant de la durée légale par l'effet d'une augmentation du taux horaire, ne permet pas d'éluder l'application du texte précité, qui prévoit de façon claire, une pondération sur la base de la durée réelle du travail ; Attendu que la contestation de la Société CGEM sur ce point doit être rejetée » ; 1/ ALORS QUE selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance annuel ; que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la rémunération des temps de pause octroyée à ses salariés devait être déduite de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, au regard même de la loi applicable, dès lors qu'elle était en toute hypothèse accordée en vertu d'un accord d'entreprise du 19 décembre 2000 lui-même appliqué en vertu d'un accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation du caoutchouc et à la durée du travail au sein de la branche du caoutchouc étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'en refusant néanmoins de déduire la rémunération des temps de pause des salariés de la rémunération mensuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QUE la Société MICHELIN AIR SERVICES a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le mode de calcul retenu par l'URSSAF au soutien du redressement était irrégulier en ce qu'il aboutissait à méconnaitre le principe d'égalité de traitement entre les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le redressement infligé au titre de la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon était de même erroné faute pour l'URSSAF d'Auvergne d'avoir pris en considération, lors du chiffrage du redressement, la non-déduction par la société des temps d'habillage et de déshabillage accordés aux salariés en vertu d'un accord collectif étendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Chef de redressement n° 5, point I, « Montant du SMIC pour le calcul du coefficient ») Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant la Société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN de ses demandes tendant à l'annulation du redressement afférent aux « réductions Fillon » et, en tout état de cause, à ce qu'il soit ordonné à l'URSSAF de procéder au rechiffrage du redressement au regard de la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réduction 'Fillon' L'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pendant la période contrôlée énonçait que : « Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. (...) IlI- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires (...) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. (...)». L'article D. 241-7 CSS, applicable pendant cette même période, ajoutait quant à lui : « 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail (...) hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. ». Le débat porte sur le numérateur de la fraction applicable relative à la détermination du montant mensuel du SMIC et sur le dénominateur concernant la rémunération mensuelle brute. - Sur le montant mensuel du SMIC : Il s'agit de savoir s'il convient de pondérer le montant du SMIC à proportion de la durée de travail. L'appelante considère qu'il convient de retenir la durée de travail sur la base de laquelle le salarié est rémunéré et non la durée de travail effectif. Ainsi si la rémunération correspond à la durée légale de travail aucune pondération ne saurait être admise. Elle estime donc qu'elle n'avait pas procéder à une proratisation. Ainsi, en application de « l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail, la réduction du temps de travail, l'emploi et les salaires » du 19 décembre 2000 applicable dans l'entreprise, les salariés sont rémunérés sur la base de 157,3 h/mois, soit un horaire supérieur à l'horaire légal en sorte que la pondération n'avait lieu d'être, aussi a-t-elle appliqué le montant mensuel du SMIC aligné sur l'horaire légal. L'Urssaf quant -à- elle fait appel à la notion de 'travail effectif' et elle relève que les salariés non postés effectuent en application de l'accord RTT susvisé du 19 décembre 2000 : - 1.584 heures par an, - 1.267 heures par an, - 1.015 heures par an, - 792 heures par an ; qu'à chacun de ces horaires, sept heures de travail effectif se sont ajoutés depuis la création de la journée de solidarité, que dès lors, il est incontestable que le temps de travail en vigueur dans l'entreprise est inférieur à la durée légale du travail de 1.607 heures par an telle que mentionnée à l'article L. 3121-10 du code du travail. L'Urssaf estime que la rémunération contractuelle ('durée de travail... inscrite à leur contrat de travail') ne peut résulter d'un accord collectif alors que le § 5.1 de l'accord précise que « le maintien de la rémunération pour l'ensemble des salariés est assuré par la combinaison d'une baisse du nombre d'heures payées et d'une hausse du salaire horaire.» L'Urssaf ajoute que les inspecteurs ont relevé que seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures faisaient l'objet de majorations pour heures supplémentaires. Elle en conclut que, les salariés étant rémunérés pour un horaire inférieur à l'horaire légal, une proratisation s'imposait. En effet, il s'ensuit que l'horaire pour lequel le salarié est rémunéré (rémunération contractuelle) ne correspond pas à un horaire légal qui doit être pris en considération pour la détermination du SMIC étant rappelé que le système de réduction 'Fillon' s'applique avant tout sur les bas salaires et que plus le salaire s'éloigne du SMIC, moins la réduction est élevée. Au demeurant, il a été retenu qu'il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, 1, ' que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail " (Cas civ. 30 nov. 2017 nº16 15 712). Il convient par conséquent de retenir la durée effective du temps de travail et d'adopter l'argumentation de l'Urssaf sur ce point. - Sur la rémunération mensuelle brute. L'Urssaf soutient à bon droit que la rémunération des temps de pause, versée en application d'un accord d'entreprise, ne peut être exclue de ladite rémunération pour le calcul du coefficient laquelle a donc été réintégrée par les inspecteurs en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En effet, pour le calcul du coefficient, la rémunération prise en compte a été minorée du montant de la rémunération des temps de pause, alors même qu'il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que la rémunération prise en compte est la rémunération mensuelle brute du salarié, hors rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires, dans la limite, s'agissant de la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou 50% selon le cas et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. La circonstance que l'accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail au sein de la branche du caoutchouc applicable à la société qui prévoit que « Les accords d'entreprise ou d'établissement antérieurs à la date d'application de l'accord peuvent déroger aux dispositions ci-dessous dans la mesure ou leurs dispositions seraient globalement plus favorables. » ait été étendu n'a pas pour effet d'étendre le bénéfice de cette extension aux accords d'entreprise. Par contre les inspecteurs du recouvrement ont admis la déduction opérée par l'employeur de la rémunération des temps de pause casse-croûte du personnel posté, laquelle est versée en application de l'article 6 de l'accord collectif du 25 juillet 1984 et étendu par arrêté du 23 septembre 1986. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Attendu que lors de la vérification du calcul du coefficient de la réduction FILLON, les inspecteurs de recouvrement ont relevé d'une part, qu'au numérateur de la formule, l'employeur avait pris en compte le montant du SMIC pour 1.607 heures par an, alors que la durée effective de travail dans l'entreprise était inférieure ; que d'autre part, ils ont considéré que la Société CGEM avait déduit à tort de la rémunération, les temps de pause versés en application d'un accord d'entreprise ; Attendu que sur ce dernier point, si l'U.R.S.S.A.F. a considéré que le temps de pause des salariés postés avait été à juste titre déduit, dans la mesure où il résultait de la Convention Collective du Caoutchouc étendu par arrêté du 24 octobre 1986, elle a en revanche refusé d'étendre cette déduction aux autres salariés de l'entreprise bénéficiaires de l'accord RTT du 19 décembre 2000 ; que ce faisant l'organisme de recouvrement n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale qui subordonne que l'exclusion de la rémunération des temps de pause à la condition qu'elle soit versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Attendu que la position de l'U.R.S.S.A.F. sur ce point apparaît justifiée ; que résultant de l'application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale qui opère une distinction entre deux situations distinctes, elle ne serait considérée comme discriminatoire ; que l'argumentation de l'employeur sur ce point doit être rejetée ; Attendu que s'agissant ensuite du montant du SMIC retenu au numérateur, il apparaît que le temps de travail annualisé en vigueur dans l'entreprise est pour chaque catégorie de salariés, inférieur à la durée légale du travail soit 1.607 heures par an ; Or attendu que l'article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base d'une durée annuelle de 1.607 h, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée du travail inscrite à leur contrat de travail et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; Attendu que l'application que l'U.R.S.S.A.F. a fait de ces dispositions s'avère exacte et ne peut qu'être confirmée ; que le fait que la rémunération contractuelle ait été maintenue à un niveau équivalent à celui résultant de la durée légale par l'effet d'une augmentation du taux horaire, ne permet pas d'éluder l'application du texte précité, qui prévoit de façon claire, une pondération sur la base de la durée réelle du travail ; Attendu que la contestation de la Société CGEM sur ce point doit être rejetée » ; ALORS QUE l'assiette de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres ; que pour les salariés rémunérés à temps plein, le coefficient de réduction doit donc être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le « montant mensuel du SMIC » sur la base de la durée légale du travail, sans proratisation au regard des seules heures de travail effectives ; que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein correspondant à 157,3 heures par mois (132 heures de travail effectif et de 25,3 heures de temps pause rémunérés) le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans proratisation ; qu'en retenant au contraire qu'une correction devait être faite à proportion de la seule durée effective de travail des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

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Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz