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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-17.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.719

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HLM La Gironde actuellement société anonyme Domofrance, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, ..., agissant en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X..., 2 / du Bureau Cerac, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère n° 110, 3 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 4 / de Mme Y..., demeurant à Lacanau (Gironde), 34, La Grande Escure, prise en qualité de seule héritière de M. Y... décédé, 5 / de l'entreprise Estardier, dont le siège est à Saint-Léon-sur-Vezère (Dordogne), 6 / du Groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roy (Yvelines), 1, place Victorien Sardou, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances, dont le siège est à la Grande Arche, Paris Nord, cédex 41, Paris La Défense, 7 / de la SMABTP, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domofrance, de Me Roger, avocat du Bureau Cerac, de la compagnie d'assurance UAP et du Groupe Drouot, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de l'entreprise Estardier, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 1991), que la société d'habitations à loyer modéré La Gironde, maître de l'ouvrage, actuellement société Domofrance, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris, a fait construire un groupe de pavillons avec le concours de M. Y..., architecte, aux droits duquel vient Mme Y..., du Centre d'études et de recherches pour l'amélioration de la construction (CERAC), bureau d'études, et de M. X..., entrepreneur, chargé des travaux de gros oeuvre, depuis en règlement judiciaire et ayant sous-traité le marché à la société Estardier ; que des désordres étant apparus après réception, dans le dallage du rez de chaussée des pavillons qu'elle avait vendus, la société La Gironde, qui avait été condamnée à réparer ces désordres, a, en ce qui concerne les pavillons n s 2, 13 et 17 qu'elle n'avait vendus qu'en cours d'instance, assigné en garantie son assureur, ainsi que les constructeurs et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et le Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la société Axa assurances, assureurs respectifs de l'entrepreneur principal et du sous-traitant ; qu'en outre, ayant recueilli les époux A... durant la réfection de leur pavillon n° 12 qui avait été affecté des mêmes désordres, dans le pavillon n° 10, dont elle était encore propriétaire, la société La Gironde a demandé la condamnation des constructeurs et des assureurs au paiement de diverses sommes, à titre notamment d'indemnité d'occupation, frais de déménagement et remise en état ; Attendu que la société Domofrance fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action relative aux pavillons n° 2, 13 et 17, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si l'action en garantie des vices cachés ne conservait pas pour elle un intérêt direct et certain, en dépit des ventes intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil" ; Mais attendu que la société Domofrance ayant seulement prétendu, pour établir l'intérêt légitime à poursuivre l'action contre les constructeurs, qu'elle avait été subrogée dans les droits des acquéreurs, la cour d'appel, qui a retenu que la clause ne reconnaissait à la société qu'un pouvoir de direction de la procédure, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Domofrance tendant à la condamnation in solidum des constructeurs et des assureurs au paiement d'une indemnité d'occupation par les époux A... du pavillon n° 10, de frais de déménagement et de remise en état, d'indemnité de dépréciation et frais annexes, l'arrêt retient que cette société n'a pas produit aux débats le rapport d'expertise relatif à ce pavillon ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les éléments de preuve contenus dans le rapport général d'expertise étaient de nature à établir le préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Domofrance de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef des pavillons n° 10, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Domofrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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