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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-15.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.663

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant à Cergy (Val-d'Oise), groupe médical des Trois Fontaines, centre commercial Les Trois Fontaines, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la Société de distribution radiologique (SDR), dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de la société anonyme Carrosserie Laforge, dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mars 1992) que M. X... a commandé le 4 septembre 1984 à la société de distribution radiologique (SDR) un appareil radiologique neuf au prix de 22 617,02 francs ; que le 5 juin 1985 il a reçu un appareil "en échange standard", facturé 21 282,77 francs, lequel est tombé en panne le 30 mai 1989 ; qu'il a appris que la réparation n'était plus possible car il avait acquis un appareil qui n'était pas neuf ; qu'il a assigné la SDR et la société Carosserie Laforge en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 64 000 francs représentant le coût du matériel à acquérir pour remplacer celui qui était défectueux, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il devait acquérir un matériel de remplacement dont le coût s'élevait à la somme de 64 000 francs et dont il demandait l'indemnisation ; que, dès lors, la cour d'appel, qui limite la réparation à la seule perte de valeur du matériel fourni en échange standard et irréparable au lieu du matériel neuf commandé, s'est ainsi abstenue de s'expliquer sur le préjudice résultant de la nécessité où se trouvait M. X... d'acquérir, pour un coût très supérieur, un nouveau matériel ; qu'ainsi elle n'a pas répondu au moyen soulevé par celui-ci qui était de nature à influer sur la décision attaquée et a violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'un appareil radiologique neuf acquis en 1985 devait être considéré comme amorti après 10 ans d'utilisation, que celui acquis par M. X... n'a duré que 5 ans, que M. X... ne peut prétendre bénéficier d'une garantie totale de 25 ans, que les nouveaux matériels disponibles sur le marché sont très certainement d'une nouvelle génération, "bénéficiant de performances supérieures qui ne peuvent être comparées totalement entre eux à 5 ans d'intervalle, qu'il appartient au demandeur de prendre à sa charge l'inévitable surcoût que cela représente" ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société de distribution radiologique et la société Carrosserie Laforge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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