Texte intégral
C 2
N° RG 21/05241
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Floris RAHIN
Me Hélène MOREIRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F21/00384)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. GATEL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [F] [U] [I]
né le 04 Juillet 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] [I], né le 4 juillet 1991, a été embauché le 16 janvier 2019 par la société Gatel, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, en qualité d'aide monteur, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Son contrat de travail a été renouvelé une fois puis les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juillet 2020 avec effet au 16 juillet 2020.
Le salaire mensuel brut était de 1'676,50 euros en contrepartie d'un travail à temps complet.
En date du 7 août 2020, la société Gatel a informé M. [F] [U] [I] qu'il devait se rendre à [Localité 4] pour un chantier de deux semaines à partir du 10 août 2020. Le salarié a refusé.
Par courrier en date du 24 août 2020, M. [F] [U] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par courrier en date du 25 août 2020, la société Gatel a convoqué M. [F] [U] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié ne s'est pas rendu.
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [F] [U] [I] le 7 avril 2021.
Par requête en date du 26 mai 2021, M. [F] [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes au titre des préjudices subis durant l'exécution et la rupture du contrat de travail.
La société Gatel s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- jugé M. [F] [U] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
- constaté que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement,
- requalifié la prise d'acte de M. [F] [U] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Gatel à verser à M. [F] [U] [I] les sommes suivantes':
- 4 863,58 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
- 2 945,76 euros à titre d'indemnité de petits déplacements
- 3 879 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 939,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant 1 mois de salaire,
- 194 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 829,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 11 637,12 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1825,52 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société Gatel à remettre à M. [F] [U] [I] les documents de rupture portant la mention licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- dit que le conseil se réserve la compétence pour liquider cette astreinte,
- débouté la société Gatel de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Gatel aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 décembre 2021 par la société Gatel et le 14 décembre 2021 par M. [F] [U] [I].
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la société Gatel a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société Gatel sollicite de la cour de':
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 3 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Jugé M. [F] [U] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Constaté que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement,
- Requalifié la prise d'acte de M. [F] [U] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Gatel à verser à M. [F] [U] [I] les sommes suivantes :
- 4'863,58 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
- 2'945,76 euros à titre d'indemnité de petits déplacements
- 3'879 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1'939,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant 1 mois de salaire
- 194 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 829,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 11'637,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Gatel de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société Gatel aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclarer que la société Gatel a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [F] [U] [I],
Débouter M. [F] [U] [I] de ses demandes de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et des indemnités de petits déplacements,
Et ainsi,
Déclarer que la prise d'acte de M. [F] [U] [I] produira les effets d'une démission,
Et ainsi,
Débouter M. [F] [U] [I] de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [F] [U] [I] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
Débouter M. [F] [U] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [F] [U] [I] au paiement de la somme de 1'939,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
Condamner M. [F] [U] [I] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [F] [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [F] [U] [I] sollicite de la cour de':
Vu les pièces versées au débat selon bordereau annexé,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Vu les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail
Vu la jurisprudence citée,
Vu la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Jugé M. [F] [U] [I] recevable et bien fondé en ses demandes.
Constaté que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement.
Requalifié la prise d'acte de M. [F] [U] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Gatel à verser à M. [F] [U] [I] les sommes suivantes :
- 4'863,58 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
- 2'945,76 euros à titre d'indemnité de petits déplacements
- 1'939,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant 1 mois de salaire
- 194 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 829,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 11'637,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Gatel à remettre à M. [F] [U] [I] les documents de rupture portant la mention licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Dit que le conseil se réserve la compétence pour liquider cette astreinte,
Débouté la société Gatel de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société Gatel aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gatel à payer la somme de 3'879'euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau de :
- Condamner la société Gatel à verser à M. [F] [U] [I] la somme de 7 758,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouter la société Gatel de l'ensemble de ses prétentions
- Condamner la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 octobre 2023, a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur l'expulsion du salarié du logement
Le logement de fonction est un avantage en nature. Le salarié est en droit de l'occuper y compris pendant le préavis.
La suppression de l'avantage en nature que représente la mise à disposition d'un logement de fonction constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-43.762).
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a été expulsé de son logement de fonction le vendredi 7 août 2020 au motif qu'il a refusé de se rendre le lundi suivant sur un chantier situé aux alentours de [Localité 4] pour une durée de quinze jours.
Cependant, au soutien de cette allégation contestée par l'employeur, il ne verse aux débats que son propre courrier adressé à l'employeur au moment de la prise d'acte de la rupture en date du 24 août 2020 et l'attestation de sa compagne. Or, la valeur probante de ces deux pièces est insuffisante pour établir la réalité de l'expulsion du logement.
M. [F] [U] [I] ne rapporte donc pas la preuve que l'employeur a supprimé brutalement cet avantage en nature dont il bénéficiait.
II - Sur les indemnités de déplacement
Selon l'article 8-1 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
Aux termes de l'article 8-7 de la même convention, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
En l'espèce, l'employeur soutient tout d'abord que le bulletin de paie de février 2020 mentionne expressément des indemnités de trajet pour 27,63 euros. Cependant, c'est le seul à l'exclusion de tous les autres édités entre juin 2019 et août 2020.
S'agissant du bulletin de paye du mois de février 2019 auquel il se réfère également pour démontrer qu'il respectait ses obligations en la matière, il ne mentionne pas d'indemnité de trajet mais des indemnités «'petits déplacements'» alors qu'il ressort expressément de ses écritures que jusqu'en juin 2019 la société Gatel faisait figurer les indemnités de repas sous le vocable «'indemnités de petits déplacements'». Il s'en déduit qu'aucune indemnité de trajet n'a été payée au salarié le mois en question. En toute hypothèse, cet élément est indifférent dans la mesure où le salarié ne réclame des indemnités de trajet qu'à compter de juin 2019.
Ensuite, la société Gatel fait valoir que l'indemnité de trajet n'était pas due dès lors que les trajets entre le siège de l'entreprise et les chantiers étaient effectués sur les horaires de travail du salarié.
Au soutien de cette affirmation, il est produit un courriel en date du 16 mars 2021 ayant pour objet des «'heures de route semaine 10'». Cependant, le salarié n'était plus dans les effectifs de l'entreprise à cette date. Par conséquent la circonstance que l'employeur ait pris en compte à cette période des heures de trajet effectuées par des salariés ne permet pas d'en déduire qu'il en a été ainsi à l'égard de M. [F] [U] [I] sur l'ensemble de sa période de travail au sein de la société.
En outre, si le salarié reconnait dans ses écritures que le temps de trajet était partiellement pris en compte le matin à compter de 7h30, il expose que le trajet de retour du chantier réalisé après 16h30 n'était pas du tout effectué sur les horaires de travail et l'employeur n'établit pas le contraire.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Gatel, il ressort de l'article 8.3 de la convention précitée que la zone 1 correspond à un rayon de 10 kilomètres.
Or, M. [F] [U] [I] allègue avoir effectué des trajets de l'ordre de cinquante kilomètres pour se rendre sur les chantiers et la société Gatel, sur laquelle pèse la charge de la preuve qu'elle a bien respecté ses obligations relatives à la rémunération du salarié, n'établit pas le contraire. Le salarié est donc fondé à réclamer l'indemnité correspondant à la zone 5.
Compte tenu des indemnités effectivement réglées en février 2020, infirmant le jugement déféré, la société Gatel est condamnée à payer à M. [F] [U] [I] la seule somme de 2'921,54 euros au titre des indemnités de trajet pour les petits déplacements.
Ces non-paiements établissent en outre un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat au sens de l'article L. 1222-1 du code du travail. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a constaté que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement.
III ' Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, M. [F] [U] [I] fait valoir qu'alors que son contrat de travail stipulait 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires et qu'il était effectivement payé pour ces 35 heures, outre les heures supplémentaires du samedi également payées, il effectuait chaque semaine 40 heures du lundi au vendredi, si bien qu'il lui est dû cinq heures par semaine de janvier 2019 à août 2020, soit au total 352 heures supplémentaires non réglées au taux de 25 %.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur, quant à lui, indique qu'il a mis en place un système auto déclaratif pour tout le personnel de l'entreprise par le biais duquel le salarié ou le chef d'équipe enregistre directement sa présence au travail via une application internet sur le téléphone mobile mis à disposition par l'entreprise, précisant que cet enregistrement est le même pour toute l'équipe'; que les informations sont collectées par le service de paye situé au Portugal, lequel édite de manière automatique les heures de travail mais également les anomalies avant d'adresser un listing des pointages manquants à tous les chefs de services'; que ces derniers infirment ou confirment les données informatiques et opèrent ainsi un premier contrôle'; que le service de paye établit ensuite les bulletins de paye'; qu'à réception, le salarié vérifie la conformité et adresse à l'employeur une fiche de pointage, laquelle constitue un second stade de contrôle.
Il en conclut que dès lors, le salarié n'a pas pu effectuer d'heures supplémentaires non réglées.
Cependant, il ne ressort pas des pièces produites que le «'système auto-déclaratif'» dont se prévaut la société Gatel constitue un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable au sens des dispositions précitées alors qu'en dépit de l'ambiguïté des écritures à cet égard, il apparaît in fine que ce n'est pas le salarié lui-même qui le remplit mais le chef d'équipe, comme cela ressort d'ailleurs du mode d'emploi Be ON Amiga. En outre, les données ainsi collectées ne sont pas versées aux débats pour l'ensemble de la période.
Au demeurant, s'agissant des données imprimées et produites, elles ne concernent que le mois de juillet 2020 et leur analyse révèle que curieusement sur l'intégralité du mois, il est indiqué que M. [F] [U] [I] a, chaque jour, travaillé de 8h à 12 h et de 14h à 17h, à l'exception d'un samedi où il est mentionné 5h30 ' 12h30. Il s'évince de cette régularité métronomique sur un mois entier qu'il ne s'agit pas d'un système de pointage dans la mesure où le salarié travaillant sur des chantiers n'a matériellement pas pu arriver chaque jour exactement à 8h au regard des aléas inhérents à tous les modes de transport.
Les deux attestations produites émanant de salariés pour témoigner qu'ils ne font pas d'heures supplémentaires sauf à la demande de leur responsable et qu'ils ne sont pas en litige avec l'employeur relativement à l'exercice d'heures supplémentaires sont insuffisantes pour établir que M. [F] [U] [I] n'a quant à lui pas effectué d'heures supplémentaires autres que celles effectivement payées comme mentionné sur certains bulletins de paye et correspondant à des samedis travaillés.
Les données de géolocalisation, sur lesquelles s'appuie encore l'employeur pour démontrer que le salarié n'effectuerait pas d'heures supplémentaires, correspondent au mois de janvier 2021, au mois de mai 2021, à une semaine entre juin-juillet 2021 alors que le salarié a pris acte de la rupture par courrier en date du 24 août 2020. Ensuite, le relevé concernant la période du 10 au 15 août 2020 ne mentionne ni le nom de M. [F] [U] [I] ni les horaires de géolocalisation. Ces éléments n'établissent par conséquent en rien les heures effectuées par le salarié.
Les fiches intitulées «'suivi horaire'» sur lesquelles s'appuie l'employeur pour les mois de janvier 2019 à mai 2019 reprenant le matricule, le nom de différents salariés avec les heures totales effectuées dans le mois et à côté la signature de chaque salarié, sont insuffisantes pour exclure l'existence d'heures supplémentaires alors que M. [F] [U] [I] explique qu'il était demandé aux salariés de les signer pour se voir remettre le bulletin de paie.
Enfin, l'attestation émanant d'un représentant du personnel indiquant que les horaires d'ouverture de l'entreprise sont compris entre 7h30 et 17h00, que les plannings des techniciens sont établis pour une durée de 35 ou 36,5 heures selon les contrats de travail et qu'il existe une procédure à respecter pour les heures supplémentaires est insuffisante pour contredire les éléments de M. [F] [U] [I] relatifs à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de fixer la créance salariale de M. [F] [U] [I] à la somme de 4'863,58 euros brut au titre des heures supplémentaires.
Confirmant le jugement entrepris, la société Gatel est condamnée à payer à M. [F] [U] [I] la somme de 4'863,58 euros à titre d'heures supplémentaires. Ajoutant au jugement déféré, il est dit que cette somme est brute.
IV ' Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié.
D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie par M. [F] [U] [I] dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer la réalisation systématique d'une heure supplémentaire par jour sur toute la période d'autant que le salarié travaillait en équipe sur des chantiers.
Au surplus, il ressort d'une attestation d'un salarié que le paiement des salariés sur une base de trente cinq heures alors qu'ils en effectuaient quarante chaque semaine avait donné lieu à un conflit avec l'employeur lequel a fait taire les contestations en menaçant d'adresser des lettres d'avertissement.
En outre, les divers courriels échangés entre les chefs d'équipe et le service des rémunérations pour solliciter des rectifications relatives à l'existence d'heures supplémentaires ou d'indemnité de repas non payés sont insuffisants pour établir que toutes les heures supplémentaires étaient bien réglées en pratique et que l'employeur n'avaient pas connaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il convient d'en déduire l'existence d'un travail dissimulé.
En retenant un salaire dû d'un montant de 1'939,52 euros pour un emploi à temps complet, M. [F] [U] [I] a droit à une indemnité d'un montant de 11'637,12 euros.
Confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] la somme de 11'637,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
V ' Sur la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société Gatel a manqué à son obligation de régler des indemnités de trajet sur quasiment l'intégralité de la durée du contrat de travail et d'autre part qu'elle n'a pas réglé un nombre significatif d'heures supplémentaires au salarié.
Ces manquements ayant trait à l'obligation essentielle pour l'employeur de rémunérer son salarié en contrepartie du travail effectué sont graves et ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, et ce d'autant plus qu'ils n'étaient pas régularisés au jour où le salarié a notifiée sa prise d'acte.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Gatel, par confirmation du jugement entrepris, est déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en démission et de celle subséquente d'indemnité de préavis.
VI ' Sur les prétentions liées à la rupture
En application de l'article 10.1 de la convention collective précitée, en l'absence de moyen utile développé par l'employeur à cet égard, et par adoption de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] les sommes de 1'939,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 194 euros au titre des congés payés afférents.
En l'absence de moyen utile développé par l'employeur, et par adoption de motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] la somme de 829,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [F] [U] [I] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois dans l'entreprise. Il peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi allant jusqu'à deux mois de salaire.
Il réclame la somme de 7'758,05 euros correspondant à l'équivalent de plus de quatre mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail doit être écarté lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas d'assurer une réparation adéquate du préjudice du salarié.
Âgé de 29 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1'939,52 euros brut.
Le salarié ne justifie pas de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen visant à écarter le barème pour une réparation adéquate se révèle inopérant dès lors que justement une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Gatel à payer M. [F] [U] [I] la somme de 3 879 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme brute.
M. [F] [U] [I] est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
VII - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gatel, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1'200 euros à M. [F] [U] [I] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'200 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] la somme de 2'945,76 euros à titre d'indemnité de petits déplacements,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Gatel de sa demande de dire qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail,
CONDAMNE la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] la somme de deux mille neuf cent vingt-et-un euros et cinquante-quatre centimes (2'921,54 euros) au titre des indemnités de trajet pour les petits déplacements,
DIT la somme allouée au titre des heures supplémentaires est brute,
DEBOUTE M. [F] [U] [I] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme allouée au titre de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute,
CONDAMNE la société Gatel à payer à M. [F] [U] [I] la somme de mille deux cents euros (1'200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Gatel aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président