Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
S.A.S.U. [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Dossier : N° RG 20/00614 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRQX
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.S.U. [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Copie le
à
- SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 décembre 2020
Plaidoirie : 17 juin 2024
Délibéré : 16 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] a été employée par la SAS [6] en qualité d’ouvrière qualifiée à partir du 4 janvier 2016.
Le 29 novembre 2018, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu la veille, à 00h45. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : Travaillait sur son poste de travail dans l’atelier C sur la machine C2 – Nature de l’accident : chocs - Objet dont le contact a blessé la victime : tapis – Siège des lésions : main droite – Nature des lésions : coincement ». Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [W] et objective un œdème de la main droite au niveau de l’index, de l’annulaire et du majeur ainsi qu’une douleur à la flexion des doigts. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 8 décembre 2018.
Le 14 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [J] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 30 août 2019, date de sa consolidation sans séquelle indemnisable.
Le 31 août 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [J] et son accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 15 décembre 2020, celui-ci a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 juin 2024.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction :
- Avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces aux frais de la CPAM et confier les missions suivantes au médecin désigné :
○ Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [J] par la CPAM et/ou son service médical,
○ Retracer l’évolution des lésions de Madame [J],
○ Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [J],
○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 28 novembre 2018,
○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail,
○ Dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [J] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 28 novembre 2018 doit être considéré comme consolidé,
○ Convoquer uniquement la société [6] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
○ Adresser aux parties un pré-rapport et solliciter leurs observations, et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
- Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [I] (sic) par la CPAM au Docteur [D] médecin consultant de la société [6], conformément aux dispositions légales,
- Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [6].
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que le traumatisme initial est bénin du fait de la durée de l’arrêt initial. Il ajoute que la durée des arrêts est disproportionnée au regard des barèmes applicables. Il explique que son médecin-conseil, le Docteur [D], a mis en évidence l’existence d’un état intercurrent (synovite) sans lien avec l’accident et évoluant pour son propre compte, a souligné que les certificats médicaux ne permettaient pas d’appréhender les soins prescrits et que la lésion initiale était sans gravité apparente.
La CPAM développe oralement l’argumentation contenu dans ses écritures et demande au tribunal de :
- Confirmer l’opposabilité de tous les arrêts de travail et soins prescris à Madame [J] des suites de son accident du travail du 27 novembre 2018 et débouter la société [6] de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
- En cas d’expertise, dire que la mission confiée à l’expert sera de dire quels sont les arrêts de travail ayant une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail de Madame [J] et condamner la société [6] aux frais d’expertise,
- Condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à Madame [J] suite à son accident du travail. Elle fait valoir que la société [5] ne renverse pas cette présomption et ne rapporte aucun commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [6] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 29 novembre 2018 prescrivant un arrêt de travail ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 août 2019 par le médecin traitant de l’assurée et le médecin-conseil de la caisse.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident.
Au cas d’espèce, la description de l’accident du travail dans la déclaration et des lésions dans les premiers certificats médicaux, qui évoquent un écrasement de la main, ne permettent pas d’affirmer que l’accident du travail et la lésion qui en est résulté étaient bénins. Il n’apparaît pas anormal que la durée du premier arrêt de travail soit limitée dès lors qu’un temps est nécessaire pour appréhender la gravité de la situation de la victime, la présence d’éventuelles complications et de mettre en œuvre les soins.
Si le certificat médical final fait état d’une synovite, il sera relevé que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse évoquent l’écrasement de la main et donc le traumatisme initial. Dès lors, si tant est que la synovite puisse être un état interférant, il n’apparaît pas que celui-ci soit seul à l’origine des arrêts de travail litigieux.
Enfin, la référence à des barèmes indicatifs n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’état de la victime devant être apprécié in concreto et pouvant présenter des particularités cliniques justifiant un arrêt plus long.
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail de la lésion ayant justifié les arrêts prescrits à Madame [J].
Dès lors la société [6] n’est pas fondée en sa demande d’expertise laquelle a pour objet de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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