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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-19.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.781

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christiane d'X..., 2°/ Mlle Arlette d'X..., demeurant toutes deux à Aigueperse (Puy-de-Dôme), Les Paulys, Vensat, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la Banque Pasche, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Garaud, avocat des consorts d'X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Pasche, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 1988) que Mme Christiane d'X... et Mlle Arlette d'X... (Mmes d'X...), qui disposaient d'avoirs dans une banque Suisse, ont donné instruction à la Banque Pasche de vendre leurs valeurs mobilières et de transférer les fonds sur les comptes dont elles étaient titulaires à la Société lyonnaise de banque ; que la Banque Pasche a effectué les opérations demandées ; que, plus tard, alléguant que, par suite d'une erreur imputable à son système informatique central, elle avait viré des sommes d'un montant supérieur à celles figurant au crédit des comptes de Mmes d'X... ouverts dans ses livres, elle a exercé contre celles-ci une action en répétition de l'indu ; Attendu que Mmes d'X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Banque Pasche alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour qu'il y ait lieu à répétition de l'indu, le demandeur doit établir que le paiement était indu, donc que la dette n'existait pas, qu'à cet effet, les relevés bancaires ne pouvaient constituer à eux seuls la preuve au profit de la banque, du caractère indu du paiement, que c'était à la banque de prouver que les ventes avaient été effectuées au jour indiqué et au cours de ce jour, d'où il suit qu'en décidant que c'était à l'accipiens de prouver la réalité de l'indu, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1315, 1329, 1330 et 1376 du Code civil ; et alors que, d'autre part, celui qui agit en répétition de l'indu, doit prouver son erreur lors du paiement, qu'à cet effet, la seule affirmation de la Banque Pasche d'une erreur de son ordinateur central n'était pas de nature, sans autre justification, à établir l'erreur, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1376 du Code civil et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels les relevés de compte adressés à Mmes d'X..., et constatant qu'ils reprenaient précisément les avoirs de celles-ci et le produit de leur réalisation, et dès lors que les susnommées, dans leurs conclusions d'appel s'étaient, pour contester la réalité des opérations portées sur ces documents, bornées à une simple allégation, sans faire état d'aucun fait précis et avaient par ailleurs présenté d'autres moyens impliquant l'existence de l'erreur invoquée par la Banque Pasche, et dès lors aussi, que l'erreur commise résultait de la seule comparaison entre les sommes figurant sur les relevés et le montant, non discuté, des virements effectués, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les règles de preuve, qu'il n'était pas contestable, ni d'ailleurs sérieusement contesté, que Mmes d'X... avaient bénéficié du règlement de sommes ne correspondant pas à la situation réelle de leurs comptes à la Banque Pasche ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts d'X..., envers la Banque Pasche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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