Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-41.067, A 09-41.068, B 09-41.069 et C 09-41.070 ;
Sur le moyen unique des pourvois réunis :
Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'après avoir procédé, le 8 janvier 2007 au licenciement de l'ensemble du personnel à l'exception de MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés protégés, pour lesquels elle n'avait pas obtenu les autorisations administratives nécessaires, la société Diebold Cassis manufacturing a, le 10 janvier 2007, fermé le site où elle exploitait son activité et, pour libérer les lieux le 1er juin 2007, résilié le 30 mai 2007 le bail qui lui avait été consenti ; que MM. X..., Y..., Z... ont finalement été licenciés le 10 décembre 2007 et M. A... ultérieurement ; que reprochant à l'employeur de leur avoir interdit l'accès au site et de les avoir privés de toute activité tout en continuant à les rémunérer, les intéressés ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour voir ordonner l'accès au locaux de travail et une provision sur les préjudices subis ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel retient que la société qui a cessé toute activité le 10 janvier 2007 et déménagé le 1er juin 2007, le bail ayant été amiablement résilié le 30 mai 2007, a privé ainsi les salariés de leur droit au travail et du libre exercice de leurs fonctions représentatives ou syndicales ; qu'en l'absence de force majeure, ni les difficultés économiques, ni la grève des salariés jusqu'au 26 février 2007 ne pouvaient justifier le manquement de la société à l'obligation de fournir du travail et d'assurer l'accès de ces salariés à l'entreprise y compris au local du comité d'entreprise qui devait obligatoirement s'y trouver jusqu'au jour de leur licenciement ; que ni la circonstance que la société DCM a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et a licencié l'ensemble des salariés non protégés le 8 janvier 2007, ni le fait que la commune de Cassis a hébergé le comité d'entreprise à titre provisoire sur une partie du site du 8 juin au 31 août 2007 ou que la société DCM ait ensuite vainement fourni au comité d'entreprise un local, ne sont de nature à enlever aux faits leur caractère fautif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que l'entreprise, après avoir supprimé tous les emplois pour des raisons économiques étrangères à l'exercice des mandats, avait cessé toute activité en janvier 2007 puis libéré les lieux en juin, et qu'ensuite un local avait été mis à la disposition du comité d'entreprise, d'abord par la commune, puis par la société de sorte que le comité d'entreprise avait pu continuer à fonctionner, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne MM X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi Z 09-41.067 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Diebold Cassis manufacturing et M. C..., ès qualités ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diebold Cassis Manufacturing à payer à M. X... la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant son licenciement ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites que Marc X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a refusé son licenciement ; qu'il a été licencié le 10 décembre 2007 avec dispense de préavis après autorisation du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 5 décembre 2007 ; que la société Diebold Cassis Manufacturing a cessé toute activité le 10 janvier 2007 et a déménagé le 1er juin 2007, le bail emphytéotique la liant à la commune de Cassis ayant été amiablement résilié le 30 mai, privant ainsi Marc X... de son droit au travail et au libre exercice de ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en l'absence de force majeure, ni les difficultés économiques ni la grève des salariés jusqu'au 26 février 2007 ne pouvaient justifier le manquement de la société Diebold Cassis Manufacturing à l'obligation de fournir du travail, d'assurer l'accès de Marc X... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver jusqu'au jour de son licenciement, le 10 décembre 2007 ; que les circonstances que la société Diebold Cassis Manufacturing avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que l'ensemble des salariés non protégés a été licencié le 8 janvier 2007, que la commune de Cassis a hébergé le comité d'entreprise à titre provisoire sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing a vainement fourni un local au comité d'entreprise en dehors du site à compter du 3 octobre 2007 ne sont pas de nature à enlever aux faits leur caractère fautif ; que la voie de fait alléguée est caractérisée et l'obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable ; que Marc X... est bien fondé à solliciter de la société Diebold Cassis Manufacturing la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant son licenciement ;
Alors, d'une part, que ne constitue pas une voie de fait ou un trouble manifestement illicite le fait, pour une société qui n'a plus d'activité ni de locaux et qui a déjà licencié l'ensemble de ses salariés non protégés, de ne pas pouvoir fournir, à un salarié protégé régulièrement rémunéré, du travail ainsi que l'accès à un site de production qui n'existe plus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part et en toute hypothèse, qu'en jugeant que la société Diebold Cassis Manufacturing avait commis une voie de fait en manquant à son obligation d'assurer l'accès de M. X... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver, du 1er juin 2007 jusqu'au jour de son licenciement, le 10 décembre 2007, après avoir pourtant constaté que la commune de Cassis avait hébergé le comité d'entreprise, à titre provisoire, sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing avait fourni un local à ce comité en dehors du site, à compter du 3 octobre 2007, ce dont il résultait que M. X... avait toujours eu la possibilité d'exercer ses mandats représentatifs et de pénétrer dans le local mis à disposition du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées (p. 10 et 11), reprises oralement, la société Diebold Cassis Manufacturing faisait valoir que les relevés de passage au système de sécurité installé sur le site régulièrement produits aux débats démontraient que les salariés protégés, dont M. X..., s'étaient régulièrement rendus sur l'ancien site de l'entreprise dans le local mis à la disposition du comité d'entreprise par la mairie de Cassis et que le comité d'entreprise s'était réuni le 28 septembre 2007, le 21 novembre 2007 et le 30 janvier 2008; qu'en affirmant que l'entreprise avait manqué à son obligation d'assurer l'accès du salarié à l'entreprise et au local du comité d'entreprise, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions de l'exposante qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civil.
Moyen produit au pourvoi A 09-41.068 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Diebold Cassis manufacturing et M. C..., ès qualités ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diebold Cassis Manufacturing à payer à m Y... la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise avant son licenciement ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites que MMichel Y... a fait l'objet d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; l'inspecteur du travail a refusé son licenciement ; gjj'il a été licencié le 10 décembre 2007 avec dispense de préavis après autorisation du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 5 décembre 2007 ; que la société Diebold Cassis Manufacturing a cessé toute activité le 10 janvier 2007 et a déménagé le 1 er juin 2007, le bail emphytéotique la liant à la commune de Cassis ayant été amiablement résilié le 30 mai, privant ainsi Michel Y... de son droit au travail et au libre exercice de ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise , qu'en l'absence de force majeure, ni les difficultés économiques ni la grève des salariés jusqu'au 26 février 2007 ne pouvaient justifier le manquement de la société Diebold Cassis Manufacturing à l'obligation de fournir du travail, d'assurer l'accès de Michel Y... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver jusqu'au jour de son licenciement, le 10 décembre 2007 ; 1 les circonstances que la société Diebold Cassis Manufacturing avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que l'ensemble des salariés non protégés a été licencié le 8 janvier 2007, que la commune de Cassis a hébergé le comité d'entreprise à titre provisoire sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing a vainement fourni un local au comité d'entreprise en dehors du site à compter du 3 octobre 2007 ne sont pas de nature à enlever aux faits leur caractère fautif ; mue la voie de fait alléguée est caractérisée et l'obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable , Dg Michel Y... est bien fondé à solliciter de la société Diebold Cassis Manufacturing la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise avant son licenciement ;
Alors, d'une part, que ne constitue pas une voie de fait ou un trouble manifestement illicite le fait, pour une société qui n'a plus d'activité ni de locaux et qui a déjà licencié l'ensemble de ses salariés non protégés, de ne pas pouvoir fournir, à un salarié protégé régulièrement rémunéré, du travail ainsi que l'accès à un site de production qui n 'existe plus , qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part et en toute hypothèse, qu'en jugeant que la société Diebold Cassis Manufacturing avait commis une voie de fait en manquant à son obligation d'assurer l'accès de M Y... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver, du ler juin 2007 jusqu'au jour de son licenciement, le 10 décembre 2007, après avoir pourtant constaté que la commune de Cassis avait hébergé le comité d'entreprise, à titre provisoire, sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing avait fourni un local à ce comité en dehors du site, à compter du 3 octobre 2007, ce dont il résultait que M Y... avait toujours eu la possibilité d'exercer ses mandats représentatifs et de pénétrer dans le local mis à disposition du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées (p. 10 et 11), reprises oralement, la société Diebold Cassis Manufacturing faisait valoir que les relevés de passage au système de sécurité installé sur le site régulièrement produits aux débats démontraient que les salariés protégés, dont M Y..., s'étaient régulièrement rendus sur l'ancien site de l'entreprise dans le local mis à la disposition du comité d'entreprise par la mairie de Cassis et que le comité d'entreprise s'était réuni le 28 septembre 2007, le 21 novembre 2007 et le 30 janvier 2008; m'en affirmant que l'entreprise avait manqué à son obligation d'assurer l'accès du salarié à l'entreprise et au local du comité d'entreprise, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions de l'exposante qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 433 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi B 09-41.069 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Diebold Cassis manufacturing et M. C..., ès qualités ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diebold Cassis Manufacturing à payer à M. A... la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de membre du comité d'entreprise ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites que Thierry A... a fait l'objet d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, par décision du 5 décembre 2007, refusé son licenciement de sorte qu'il est toujours salarié de la société Diebold Cassis Manufacturing ; que la société Diebold Cassis Manufacturing a cessé toute activité le janvier 2007 et a déménagé le 1er juin 2007, le bail emphytéotique la liant à la commune de Cassis ayant été amiablement résilié le 30 mai, privant ainsi Thierry A... de son droit au travail et au libre exercice de ses fonctions de membre du comité d'entreprise ; qu'en l'absence de force majeure, ni les difficultés économiques ni la grève des salariés jusqu'au 26 février 2007 ne pouvaient justifier le manquement de la société Diebold Cassis Manufacturing à l'obligation de fournir du travail, d'assurer l'accès de Thierry A... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver ; que les circonstances que la société Diebold Cassis Manufacturing avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que l'ensemble des salariés non protégés a été licencié le 8 janvier 2007, que la commune de Cassis a hébergé le comité d'entreprise à titre provisoire sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing a vainement fourni un local au comité d'entreprise en dehors du site à compter du 3 octobre 2007 ne sont pas de nature à enlever aux faits leur caractère fautif ; que la voie de fait alléguée est caractérisée ; que la réintégration de Thierry A... dans l'entreprise est devenue matériellement impossible ; qu'il sera alloué à Thierry A... la somme demandée de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de membre du comité d'entreprise ;
Alors, d'une part, que ne constitue pas une voie de fait ou un trouble manifestement illicite le fait, pour une société qui n'a plus d'activité ni de locaux et qui a déjà licencié l'ensemble de ses salariés non protégés, de ne pas pouvoir fournir, à un salarié protégé régulièrement rémunéré, du travail ainsi que l'accès à un site de production qui n'existe plus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part et en toute hypothèse, qu'en jugeant que la société Diebold Cassis Manufacturing avait commis une voie de fait en manquant à son obligation d'assurer l'accès de M. A... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver, après avoir pourtant constaté que la commune de Cassis avait hébergé le comité d'entreprise, à titre provisoire, sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing avait fourni un local à ce comité en dehors du site, à compter du 3 octobre 2007, ce dont il résultait que M. A... avait toujours eu la possibilité d'exercer ses mandats représentatifs et de pénétrer dans le local mis à disposition du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées (p. 10 et 11) reprises oralement, la société Diebold Cassis Manufacturing faisait valoir que les relevés de passage au système de sécurité installé sur le site régulièrement produits aux débats démontraient que les salariés protégés, dont M. A..., s'étaient régulièrement rendus sur l'ancien site de l'entreprise dans le local mis à la disposition du comité d'entreprise par la mairie de Cassis et que le comité d'entreprise s'était réuni le 28 septembre 2007, le 21 novembre 2007 et le 30 janvier 2008; qu'en affirmant que l'entreprise avait manqué à son obligation d'assurer l'accès du salarié à l'entreprise et au local du comité d'entreprise, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions de l'exposante qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi C 09-41.070 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Diebold Cassis manufacturing et M. C..., ès qualités ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Diebold Cassis Manufacturing à payer à M. Z... la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, avant son licenciement ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites que Frédéric Z... a fait l'objet d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a refusé son licenciement ; qu'il a été licencié le 10 décembre 2007 avec dispense de préavis après autorisation du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 5 décembre 2007 ; que la société Diebold Cassis Manufacturing a cessé toute activité le 10 janvier 2007 et a déménagé le 1er juin 2007, le bail emphytéotique la liant à la commune de Cassis ayant été amiablement résilié le 30 mai, privant ainsi Frédéric Z... de son droit au travail et au libre exercice de ses fonctions de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en l'absence de force majeure, ni les difficultés économiques ni la grève des salariés jusqu'au 26 février 2007 ne pouvaient justifier le manquement de la société Diebold Cassis Manufacturing à l'obligation de fournir du travail, d'assurer l'accès de Frédéric Z... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver jusqu'au jour de son licenciement, le 10 décembre 2007 ; que les circonstances que la société Diebold Cassis Manufacturing avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que l'ensemble des salariés non protégés a été licencié le 8 janvier 2007, que la commune de Cassis a hébergé le comité d'entreprise à titre provisoire sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing a vainement fourni un local au comité d'entreprise en dehors du site à compter du 3 octobre 2007 ne sont pas de nature à enlever aux faits leur caractère fautif ; que la voie de fait alléguée est caractérisée et l'obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable ; que Frédéric Z... est bien fondé à solliciter de la société Diebold Cassis Manufacturing la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son travail et de l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Alors, d'une part, que ne constitue pas une voie de fait ou un trouble manifestement illicite le fait, pour une société qui n'a plus d'activité ni de locaux et qui a déjà licencié l'ensemble de ses salariés non protégés, de ne pas pouvoir fournir, à un salarié protégé régulièrement rémunéré, du travail ainsi que l'accès à un site de production qui n'existe plus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part et en toute hypothèse, qu'en jugeant que la société Diebold Cassis Manufacturing avait commis une voie de fait en manquant à son obligation d'assurer l'accès de M. Z... à l'entreprise, y compris au local du comité d'entreprise devant obligatoirement s'y trouver, du 1er juin 2007 jusqu'au jour de son licenciement, le 10 décembre 2007, après avoir pourtant constaté que la commune de Cassis avait hébergé le comité d'entreprise, à titre provisoire, sur une partie du site du 8 juin au 31 août et que la société Diebold Cassis Manufacturing avait fourni un local à ce comité en dehors du site, à compter du 3 octobre 2007, ce dont il résultait que M. Z... avait toujours eu la possibilité d'exercer ses mandats représentatifs et de pénétrer dans le local mis à disposition du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées (p. 10 et 11) reprises oralement, la société Diebold Cassis Manufacturing faisait valoir que les relevés de passage au système de sécurité installé sur le site régulièrement produits aux débats démontraient que les salariés protégés, dont M. Z..., s'étaient régulièrement rendus sur l'ancien site de l'entreprise dans le local mis à la disposition du comité d'entreprise par la mairie de Cassis et que le comité d'entreprise s'était réuni le 28 septembre 2007, le 21 novembre 2007 et le 30 janvier 2008; qu'en affirmant que l'entreprise avait manqué à son obligation d'assurer l'accès du salarié à l'entreprise et au local du comité d'entreprise, sans répondre aux moyens pertinents des conclusions de l'exposante qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.