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Cour de cassation, 24 février 1994. 91-10.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.940

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société Fiduciaire annecienne, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2 / M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de : 1 / La Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2 / La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 3 / La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vie, dont le siège est ... (8e), 4 / La Caisse maladie régionale (CMR) des Alpes, dont le siège est ..., 5 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 6 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 7 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fiduciaire annecienne et de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, M. X..., associé et gérant de la société civile Fiduciaire annecienne, a été radié du régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 1990) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend pas de la volonté qu'ont donné les intéressés à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en la cause, il est constant, et il résulte d'ailleurs des constatations mêmes de l'arrêt, que M. X... n'exerçait qu'une seule activité rémunérée, au profit de la société Fiduciaire, ce dont il résultait qu'il était lié à celle-ci par un lien de subordination et présentait la qualité de salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions de fait dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.311-2 et R.241-2 du Code de sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de l'appelant, faisant valoir qu'outre ses fonctions techniques de conseil juridique, il exerçait celles de gérant minoritaire de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, une société civile jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si, quelle qu'ait été sa relative indépendance dans sa tâche, l'intéressé n'exerçait pas pour le compte de la société civile Fiduciaire annecienne une activité qui était profitable à cette dernière et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un service organisé par cette société en tant que personne morale, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des textes précités et de l'article 1842 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.311-2 du Code de sécurité sociale que ne sont affiliées aux assurances sociales du régime général que les personnes travaillant, moyennant rémunération, sous la subordination d'un ou plusieurs employeurs ; que les juges du fond, appréciant les éléments de fait dont ils étaient saisis, ont estimé que les associés, y compris le gérant, avaient, au sein de l'entreprise, en proportion de leurs parts, des pouvoirs identiques de décision, de répartition des bénéfices et de contribution aux pertes, en sorte qu'ils exerçaient leurs fonctions en dehors de toute hiérarchie et que leurs intérêts se confondaient avec ceux de la société ; que la cour d'appel a pu, dès lors, en déduire que l'intéressé ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire annecienne et M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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