Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 864, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00387
APPELANTS
Madame [C] [N]-[S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [N] [S] ( mère )
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE - HM SECTION ENFANTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [N]-[S], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [L] [S], d'un jugement prononcé le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la MDPH de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que les parents de l'enfant [L] [S], né le 30 novembre 2013, ont formé une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapée qui leur a été refusée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après désignée 'CDAPH 77') du 21 novembre 2018.
Après échec du recours administratif préalable obligatoire, Mme et M. [S] ont le 28 janvier 2019 formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 30 novembre 2020, a ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur [Z].
L'expert a réalisé sa mission et déposé son rapport le 08 juin 2021.
Par jugement du 24 novembre 2021le tribunal a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 27 février 2018, [L] [S] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 45 %,
- débouté Mme et M. [S], es qualité de représentants légaux de [L] [S], de leur demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne au paiement de l'AEEH et du complément à l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé,
- débouté Mme et M. [S], es qualité de représentants légaux de leur demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne au paiement de la prestation de compensation du handicap à domicile, aide humaine, aide technique et aide animalière,
- dit que les frais d'expertise du docteur [M] [Z] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que les autres dépens éventuels de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 novembre 2021, Mme [C] [N]-[S] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 décembre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle Mme [C] [N]-[S] a comparu en personne, la maison départementale des personnes handicapées (ci-après désignée 'MDPH 77') étant non comparante, bien qu'ayant accusé réception de la convocation le 07 novembre 2022.
Mme [C] [N]-[S] demande à la cour d'infirmer le jugement du 24 novembre 2021 et de faire droit à ses demandes l'AEEH et du complément à l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé en raison d'un diabète de type 1.
Elle fait état des importantes difficultés quotidiennes découlant del'état de santé de son fils [L], évoquant l'instabilité de la glycémie perturbant notamment le sommeil nocturne et la scolarité. Elle indique que le congé de présence parentale ne permet pas à faire face aux importants frais annexes de transport, d'achat de crèmes dermatologiques et de protections. Elle expose que si aujourd'hui son fils, âgé de dix ans, devient peu à peu plus autonome, il ne l'était pas du tout dans la gestion de sa maladie à l'âge de quatre ans lors de la demande d'allocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Pour sa part, l'article R. 541-1 du même code précise
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80'%.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80'% et supérieur ou égal à 50'% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Si le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, l'allocation ne peut être attribuée et les frais ou les répercussions professionnelles ne peuvent être pris en compte au titre d'un complément de l'AEEH.
En l'espèce, le docteur [Z], expert désigné par le tribunal a, dans son rapport du 08 juin 2021, établi que le taux d'incapacité de l'enfant [L] découlant de sa maladie se situait entre 20 et 45 %. Il relève que la prise en charge dont bénéficiait l'enfant était efficace et que sa pathologie était globalement stable, l'enfant ne présentant aucune difficulté absolue pour la réalisation de sa mobilité, de l'entretien personnel, de la communication ou dans les taches et exigences générales.
Au jour de l'audience, Mme [C] [N]-[S] ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical contemporain à sa demande qui permettrait de remettre en cause l'analyse de l'expert.
De même, les moyens au soutien de l'appel de Mme [C] [N]-[S] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts.
Au vu des éléments du dossier et du rapport de l'expert, dont la cour s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu'à la date du 27 février 2018 l'enfant [L] qui'présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50'%, n'avait pas droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [C] [N]-[S] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [C] [N]-[S] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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