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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 85-41.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.794

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Manuel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CHEMINEES ET DECOR, dont le siège est ... à La Morlaye (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 1985), qu'employé par la société Cheminées et décor LD, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie du 30 mars au 8 avril 1983 ; que le 12 avril 1983, il a été licencié sans préavis pour avoir refusé, le 11 avril 1983, d'exécuter un conduit chez un client ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave ne peut être retenue que si le refus de travail s'accompagne de circonstances aggravantes telles que avertissements, mise en demeure, injonction, qui n'existaient pas en l'espèce, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré des explications de fait non contestées par M. X... sur son état de santé au moment des faits, les conséquences de droit qui en découlaient nécessairement ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait justifié auprès de son employeur son arrêt de travail que le jour de la reprise de travail, la cour d'appel a constaté que le salarié qui, pour refuser d'exécuter le travail demandé, avait prétendu que le travail sur les toits lui était médicalement déconseillé, n'en avait pas justifié avant le licenciement, et qu'il n'était pas soutenu que le certificat de reprise de travail contenait des réserves sur l'aptitude du salarié au travail ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur était fondé à se prévaloir de la faute grave ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de panier, alors, selon le moyen, que l'indemnité de panier est due en l'absence même de déplacement, dès lors que le domicile du salarié est trop éloigné du siège social de l'entreprise pour qu'il puisse prendre ses repas chez lui ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que les indemnités de panier étaient, comme les indemnités de repas destinées à dédommager le salarié de ses frais de repas ; qu'ayant alloué au salarié les indemnités de repas réclamées par lui, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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